Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1002

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée15 janvier 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
12013

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-44.625

Cour de cassation

Les personnels d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Il s'ensuit que la prétention d'une école de massage, kinésithérapie et rééducation, selon laquelle les moniteurs et aide-moniteurs seraient liés à un centre hospitalier régional - personne publique gérant un service public administratif - par un contrat de travail, ne peut être admise.

12014

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-44.021

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de chambéry (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Henri X..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Georges Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Michel A..., demeurant ..., 5°/ de M. Daniel B..., demeurant ..., 6°/ de M. Marc C..., demeurant ..., 7°/ de M. Nello E... T..., demeurant ..., 8°/ de M. Daniel F..., demeurant : 73800 Chignin, Montmélian, 9°/ de M. Michel G..., demeurant ..., 10°/ de M. Jean-Paul H..., demeurant : 74380 Limargue, Bonne, 11°/ de M.

12015

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-43.201

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Macc bâtiment, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M.

12017

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-41.085

Cour de cassation

L'entretien préalable doit permettre au salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé et de s'expliquer à leur sujet ; en conséquence, il doit être mené dans une langue compréhensible par l'une et l'autre des parties et à défaut il doit être fait appel à un interprète accepté par les deux parties. Ainsi une cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail en déboutant un salarié d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure après avoir constaté que l'employeur s'exprimait en langue anglaise tandis que le salarié et son conseil ne parlaient que le français et alors que la présence de deux cadres qui n'avaient pas la qualité d'interprètes acceptés par les deux parties constituait une irrégularité.

12018

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-44.908

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que si l'employeur procède à un licenciement pour des faits qu'il ne qualifie pas lui-même, dans la lettre de rupture, de faute grave ou de cas de force majeure et qu'il ne convoque pas le salarié à un entretien préalable, le juge ne peut substituer sa propre appréciation à la sienne pour retenir la faute grave; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la faute grave n'était pas visée dans la lettre de rupture; qu'en considérant néanmoins que celle-ci était justifiée par une telle faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait, dans la lettre de rupture, invoqué des faits fautifs, a, sans encourir le grief du moyen, vérifié que ces faits constituaient bien la faute…

12019

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 93-44.823

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas accordé de pause permettant à son salarié de se restaurer sans rechercher si celui-ci avait travaillé le temps imparti par la convention collective pour bénéficier de cette pause, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la consommation de nourriture destinée à la clientèle ne justifiait qu'un avertissement, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Euro Disney à payer à M.

12020

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44.056

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 1990, l'employeur lui a reproché un contrôle défectueux de poches de plasma en provenance d'un autre centre de transfusion, entraînant la contamination de tout un lot de plasma, et lui a notifié un avertissement assorti d'une mise à pied de 3 jours en lui précisant qu'à son retour de son arrêt de travail, il serait affecté dans un autre service; qu'après avoir été affecté, par un avenant à son contrat de travail du 1er juillet 1990, dans un autre service, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant l'annulation des sanctions dont il avait été l'objet, sa réintégration dans ses précédentes fonctions et la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts; Sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'amnistie : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;

Nullité du licenciementCassation+3
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12021

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44.993

Cour de cassation

par contrat du même jour, elle l'a engagé comme représentant régional ; qu'à la suite d'un contrôle du stock mis à la disposition de M. X..., la société Schiffers a pris une mesure de mise à pied conservatoire à l'égard de ce dernier qui a été licencié le 13 juillet 1983; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des sommes dues en exécution de son contrat et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses conclusions concernant les motifs de son licenciement et d'avoir retenu que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse;

12022

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.704

Cour de cassation

l'employeur a l'obligation de proposer à son salarié toute création de poste qui serait compatible avec la compétence de l'intéressé et que faute de le faire, le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, le salarié est quant à lui tenu d'apporter son concours pour permettre la mise en place de mesures de reclassement de sorte qu'en s'abstenant de tenir compte du refus opposé par le salarié, la cour d'appel a derechef violé l'article L.

12023

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.703

Cour de cassation

l'employeur qui s'est borné à affirmer que les fonctions assurées par le salarié n'existaient qu'au siège, ne démontrait pas avoir recherché, préalablement à sa décision de licenciement, un reclassement du salarié parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; Sur le second moyen : Attendu que la SNC Hippo gestion fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement pour faute grave en cours de préavis n'était pas justifié alors, d'une part, que le refus opposé par le salarié de donner libre accès au matériel de l'entreprise malgré la demande de son

12024

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 95-42.085

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s H 95-42.085, V 95-42.235 formés par la société Base Intermarché de Castets, société anonyme, dont le siège est entrepôt alimentaire, zone du Friqué, 40260 Castets, en cassation d'un même jugement rendu le 13 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Dax (section commerce), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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