Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1001

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée12 février 1997
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
12001

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-44.038

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt, qui n'examine pas l'ensemble des moyens de défense invoqués, est derechef privé de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que le moyen, qui manque, en fait, en sa première branche, tend, pour le surplus, à remettre en cause les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que le salarié avait manqué à ses obligations professionnelles en fournissant à un tiers des renseignements recueillis dans le cadre de ses fonctions afin de lui permettre de réaliser une opération financière; qu'il ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

12002

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 95-42.643

Cour de cassation

l'employeur devait saisir l'inspecteur du travail et engager la procédure de licenciement; que la cour d'appel, qui a limité le litige au simple pouvoir de direction de l'employeur, en occultant le mandat confié à M. X... et en s'abstenant de vérifier si le contrôle de l'autorité administrative avait été demandé, de sorte qu'elle s'est en réalité substituée à cette autorité, seule compétente pour prendre une décision, a violé les articles L. 424-1 et suivants et L. 425-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les documents contractuels ne faisaient pas obstacle à ce que les deux salariés soient affectés, de manière

12003

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-42.038

Cour de cassation

par lettre du 4 septembre 1991; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Grenoble expansion connexion à payer à M. Y... 24 934,30 francs à titre de frais de déplacement avec intérêts de droit à compter du 22 août 1991 et 47 385,57 francs à titre de préavis, ainsi qu'aux congés payés afférents, et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du 15 novembre 1990 ainsi que la lettre du 2 octobre 1990, visés par la cour d'appel, ne prévoyaient que le remboursement des frais de déplacement ; qu'en estimant, par référence à ces deux documents, que la société Grenoble expansion connexion s'était engagée à rembourser à M.

12004

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-40.325

Cour de cassation

par contrat de retour à l'emploi, par Mme Y... en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 13 mai 1993; que pendant la durée du préavis, le 3 juin 1993, elle a été mise à pied pour faute lourde; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 16 septembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement prononcé le 13 mai 1993 était infondé, alors, selon les moyens, premièrement que, d'une part, le licenciement dans les six premiers mois d'un salarié ayant bénéficié ayant bénéficié d'un contrat de retour à l'emploi n'est pas nécessairement fautif lorsqu'il intervient pour une cause autre qu'une faute grave, un cas de force majeure ou au titre de la période d'essai; qu'il emporte simplement l'obligation pour l'employeur de reverser à l'

12005

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.044

Cour de cassation

par lettre du 31 mars 1992, son employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à son licenciement pour le 9 avril 1992, entretien auquel il ne s'est pas présenté; qu'estimant que la rupture du contrat était imputable à son employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la rupture du contrat soit prononcée aux torts de son employeur et pour obtenir le versement d'indemnités de rupture; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas été licencié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

12006

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 93-46.443

Cour de cassation

la salariée pour cause de maladie au cours de l'année 1990, la société a, par une lettre du 20 décembre 1990, constaté la rupture de son contrat de travail du fait de son inaptitude absolue aux fonctions de représentante; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; Attendu que la société Maria Galland fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1993) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-45 ne fait qu'énoncer une interdiction de discrimination, en cas de sanction disciplinaire ou de

12007

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-40.390

Cour de cassation

par lettre recommandée du 13 avril 1990, l'association, lui reprochant de n'avoir, depuis le 30 mars 1990, date de la fin de son arrêt de travail pour maladie, repris son travail ni à Poissy, ni à Versailles, lui a notifié son licenciement immédiat pour faute grave; qu'à ses demandes initiales, M. X... a ajouté des demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur au paiement des salaires correspondants aux cinq jours de mise à pied, la cour d'appel a énoncé que la formation de référé, saisie de sa demande tendant à ce que la mise à pied soit jugée mal

12008

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 93-46.742

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dellie supermarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Dreux (section commerce), au profit de Mme Galsum X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
12009

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-40.835

Cour de cassation

par lettre du même jour; que l'employeur lui a adressé le lendemain un courrier prenant acte de sa démission pour abandon de poste constaté le 5 mars 1992; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture devait s'analyser en un licenciement et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu, d'abord, que M. X...

12010

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 95-40.526

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-41 du Code du travail, la sanction disciplinaire doit être motivée. Ayant relevé que la lettre de rupture d'un contrat à durée déterminée ne comportait aucun motif, une cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture prononcée pour faute lourde n'était pas justifiée, peu important que l'employeur ait, comme il le devait, indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable les griefs formulés contre lui.

12011

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-41.145

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 1991; qu'elle a signé le 7 novembre 1991 un reçu pour solde de tout compte; qu'elle avait auparavant, le 14 octobre 1991, saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sodicamb fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mlle X... n'était pas atteinte par la forclusion en sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte était rédigé en termes précis et visait toutes sommes susceptibles d'être dues à la salariée, même à titre d'indemnités et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail; Mais attendu que la

12012

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-40.988

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 212-10 du Code du travail que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit; qu'en énonçant que la société Cayon ne peut se prévaloir d'une convention d'entreprise moins favorable, qu'elle n'a pas donné à M. Y... une information régulière de ses droits et qu'en conséquence elle ne peut reprocher à ce salarié d'avoir laissé passer le délai de deux mois visé à l'article D. 212-10 du Code du travail et doit au contraire être tenue de l'indemniser du préjudice qu'elle lui a causé en méconnaissant ses obligations en matière de repos compensateur, sans caractériser l'absence d'information régulière, cependant que la société Cayon faisait valoir que M. Y...

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.