Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.038

Arrêt du 12 février 1997Pourvoi n° 94-44.038

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Ces faits sont constitutifs d'un motif réel et sérieux de remise en cause du contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application du texte susvisé; que la sanction étant, par elle-même, dépourvue d'incidences pécuniaires, il n'y a plus lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi, portant uniquement sur cette sanction.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Nimes (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Vaucluse, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sociales (DRAS) de la Caisse d'allocations familiales de Marseille, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CAF de Vaucluse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Nîmes, 9 juin 1994), qu'entré au service de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de Vaucluse le 1er juin 1969, M. Y... y exerçait depuis le 1er décembre 1982, les fonctions d'agent technique chargé de l'accueil et de l'information des allocataires; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 10 août 1990, il a été licencié, avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois, par une lettre du 26 février 1991, pour les motifs suivants : "Vous avez outrepassé les limites de votre fonction en mettant en relation une tierce personne privée et une allocataire afin de réalisation d'une tractation financière ne relevant aucunement des missions qui vous sont confiées. Ce faisant, vous avez divulgué des éléments de situation d'une famille allocataire recueillis dans le cadre de vos fonctions et relevant du secret professionnel. Vous aviez fait l'objet d'un avertissement quelques mois auparavant, sanctionnant la transmission, par votre intermédiaire, de documents à usage interne qui ont permis l'établissement d'un faux par un allocataire en vue de percevoir un secours. Ces faits sont constitutifs d'un motif réel et sérieux de remise en cause du contrat de travail. La répétition rapprochée de ces faits altère définitivement la confiance indispensable à toute délégation du directeur pour l'exercice des missions de l'institution."; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à sa réintégration ou subsidiairement au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en cause d'appel, il a demandé l'annulation de l'avertissement du 10 août 1990;

Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 10 août 1990 et de l'avoir, en conséquence débouté de ses autres demandes;

Mais attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application du texte susvisé; que la sanction étant, par elle-même, dépourvue d'incidences

pécuniaires, il n'y a plus lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi, portant uniquement sur cette sanction;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cassation de la disposition de l'arrêt relative à l'avertissement entraînera par voie de conséquence la cassation du fait d'une prétendue cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de la dépendance nécessaire entre ces deux chefs de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile; alors, en deuxième lieu, que Mme X... avait démenti elle-même ses propos dans sa lettre du 23 janvier 1991, indiquant que M. Y... lui avait communiqué les coordonnées de M. Z... pour satisfaire à son problème; que, dès lors, en affirmant que M. Y... ne s'est pas contenté de diriger cette allocataire vers un tiers mais a divulgué des renseignements à ce tiers, la cour d'appel, qui s'est abstenue de prendre en considération le démenti de Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail; et alors, en troisième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement du salarié n'était pas conforme aux propres directives de l'employeur, l'arrêt, qui n'examine pas l'ensemble des moyens de défense invoqués, est derechef privé de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail;

Mais attendu que le moyen, qui manque, en fait, en sa première branche, tend, pour le surplus, à remettre en cause les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que le salarié avait manqué à ses obligations professionnelles en fournissant à un tiers des renseignements recueillis dans le cadre de ses fonctions afin de lui permettre de réaliser une opération financière; qu'il ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de Vaucluse;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722d2cd58014677401eb3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d2cd58014677401eb3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 1997.

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