Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1000

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée4 mars 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11989

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-40.318

Cour de cassation

M. X...; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 12 octobre 1994) de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre ses anciens employeurs, à l'exception d'un complément de salaire mis à la charge du Centre, alors, d'une part, que l'arrêt qui, statuant sur renvoi de cassation, mentionne que M. X...

11990

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-41.066

Cour de cassation

l'employeur devant convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation; que le salarié faisait alors valoir que la sanction prise à son encontre était sans objet puisque la procédure n'avait pas été respectée et les droits de la défense méconnus; qu'en n'annulant pas la décision de mise à pied et en ne faisant pas droit à la demande d'indemnité en raison d'une mesure nulle, la cour d'appel se contente d'allouer une indemnité pour non-respect de la procédure, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas fait droit à la demande tendant à voir dire et juger sans objet la mise à pied prononcée, ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-41 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile;

11991

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-41.268

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 1992, pour la période du 21 juillet au 24 août 1992 au motif qu'elle avait refusé d'être affectée au poste de laminage; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction, le paiement de dommages-intérêts, l'attribution du coefficient 170 qualification P1 de la convention collective des industries métallurgiques applicable en la cause, et le paiement d'un rappel de salaire et de prime d'ancienneté; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt (Riom, 13 décembre 1993) d'avoir limité les dommages-intérêts qui lui ont été alloués en suite de l'annulation de la mise à pied prononcée contre elle au préjudice qu'elle avait subi du fait

11992

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-41.363

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 1986, notification d'une décision, comportant, d'une part, une mise à pied de deux jours, d'autre part, à compter du 1er avril 1986, une modification de sa rémunération, qui comprendrait désormais une partie fixe réduite de 14 310 francs à 10 000 francs et une partie variable liée aux objectifs qui lui seraient fixés; que, par lettre du 21 avril 1986, M. X... a déclaré ne contester ni l'erreur qu'il avait commise, ni la mise à pied prononcée contre lui, mais a protesté contre la diminution de son salaire fixe; que la société Olida lui a répondu, par courrier du 29 avril 1986, qu'elle maintenait sa décision; que le 28 décembre 1990, il a été licencié pour motif économique ; que, le 4 janvier 1991, il a saisi la juridiction

11993

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1997, 94-20.427

Cour de cassation

Tout en rémunérant son personnel par un salaire fixe, l'employeur percevait sur les clients un supplément de prix pour le service. Ce supplément devait, en application des dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail, être intégralement versé au personnel en contact avec la clientèle. Par suite, la cour d'appel a exactement décidé qu'alors même qu'il n'était pas réparti par l'employeur entre les bénéficiaires le montant du service était soumis à cotisations, celles-ci étant, faute de registre de répartition, calculées forfaitairement conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1975.

11994

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-40.648

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 46 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon les jugements attaqués qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 9 février 1993 à l'égard de la SARL Frontignan Industrie et de l'entreprise personnelle de M. D... , M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. E... en qualité de représentant des créanciers; que par jugement du 19 mars 1993 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 7 juillet 1993, le plan de cession totale des actifs des deux entreprises a été arrêté au profit de la société Atelier Frontignanais de Métallurgie, M. E... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan; que trois salariés, MM. B..., Y... et A... D..., non repris dans le cadre du plan de cession, ont été licenciés par l'administrateur judiciaire;

11995

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-45.040

Cour de cassation

par lettre du 30 août 1993; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le moyen additionnel tiré de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 1995) de n'avoir pas tiré les conséquences de la loi d'ordre public n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie; Mais attendu que la loi d'amnistie du 3 août 1995 n'ayant pas d'effet rétroactif, elle ne peut avoir d'effet sur un licenciement prononcé avant son entrée en vigueur; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de

11996

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.533

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Lannoy (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Denise Z..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC, mandataire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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11997

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.425

Cour de cassation

l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 29 mars 1994) d'avoir dit que le licenciement était abusif et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant et constaté par le jugement attaqué que le premier avertissement du 6 septembre 1993 était fondé sur des retards précis, dont la liste était produite; que le grief ultérieur, tiré du refus de travail de la salariée, précisait qu'elle restait à son poste de travail "les bras croisés"; que, par suite, en se bornant à relever que l'employeur "ne présente pas de faits précis ni objectifs", le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

11998

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-40.086

Cour de cassation

l'employeur reprochait à M. A... des erreurs de facturation au cours du premier trimestre 1992; qu'en se fondant sur le caractère répété des erreurs de M. A..., répétition qui avait donné lieu à un avertissement en octobre 1990, pour en déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse de facturation, alors qu'il leur appartenait de s'attacher aux seules erreurs de facturation commises au cours du 1er trimestre 1992 et vérifier si ces dernières pouvaient à elles-seules constituer une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14.1 du Code du travail; alors, d'une deuxième part, que les juges du fond doivent s'expliquer sur toutes les pièces et les faits qui sont dans le débat; que M. A... produisait aux débats plusieurs attestations;

11999

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-42.721

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 février 1995) de l'avoir condamné à payer aux salariés différentes sommes à titre de salaires durant la mise à pied, d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est constant que le contrôle du rayon du salarié effectué par M. Y..., directeur du magasin et Mme X..., responsable administrative, avait donné lieu à l'établissement d'une liste des anomalies jointe à l'attestation de la responsable administrative comportant la liste des produits périmés laissés en rayons et l'indication de leur date de péremption, ainsi que l'énonciation des erreurs relevées

12000

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-61.002

Cour de cassation

l'employeur une partie du pouvoir disciplinaire sur les personnels placés sous leur autorité, ne serait-ce que pour "signer une mise à pied" ou "convoquer à un entretien préalable pour un avertissement", que "sa définition d'autorité générale est destinée à maintenir un pouvoir local d'organisation du travail et de respect des règles de sécurité", et qu'ils ont le pouvoir de "recruter des personnels sous contrat à durée déterminée", soit, comme l'avaient fait valoir les demandeurs dans leurs conclusions, autant de constatations de fait témoignant notamment de "l'impossibilité fondamentale pour les chefs d'agence, élus par exemple délégués du personnel d'assurer en même temps la défense de leurs collègues et de demander une sanction à l'encontre des

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