Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.268

Arrêt du 27 février 1997Pourvoi n° 94-41.268

Non publiéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Zahra X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Forges et Plastique Pinay, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu, selon les pièces de la procédure, que Mme X..., travaillant en qualité d'opératrice sur presse au service de la société Forges et Plastiques Pinay depuis 1986, a fait l'objet d'une mise à pied notifiée par lettre du 21 juillet 1992, pour la période du 21 juillet au 24 août 1992 au motif qu'elle avait refusé d'être affectée au poste de laminage; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction, le paiement de dommages-intérêts, l'attribution du coefficient 170 qualification P1 de la convention collective des industries métallurgiques applicable en la cause, et le paiement d'un rappel de salaire et de prime d'ancienneté;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt (Riom, 13 décembre 1993) d'avoir limité les dommages-intérêts qui lui ont été alloués en suite de l'annulation de la mise à pied prononcée contre elle au préjudice qu'elle avait subi du fait de l'inobservation de la procédure disciplinaire et d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour abus de pouvoir, pour tentative de sanction pécuniaire, pour falsification de la fiche d'aptitude et pour non-respect des dispositions de l'article R. 241-51 et de l'article 22 de la convention collective;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du pourvoi; que les moyens ne peuvent donc être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722cfcd58014677401bf8

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