Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.721
Arrêt du 18 février 1997Pourvoi n° 95-42.721
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Docks de France Centre, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Dominique Z..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de la région d'Orléans, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Docks de France Centre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... a été engagé, le 1er février 1985, par la société Docks de France Centre en qualité d'employé libre-service, puis nommé vendeur technique; qu'il a fait l'objet, le 10 septembre 1993, d'une mise à pied conservatoire et a été licencié le 23 septembre suivant pour faute grave;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 février 1995) de l'avoir condamné à payer aux salariés différentes sommes à titre de salaires durant la mise à pied, d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est constant que le contrôle du rayon du salarié effectué par M. Y..., directeur du magasin et Mme X..., responsable administrative, avait donné lieu à l'établissement d'une liste des anomalies jointe à l'attestation de la responsable administrative comportant la liste des produits périmés laissés en rayons et l'indication de leur date de péremption, ainsi que l'énonciation des erreurs relevées entre le prix "caisse" et le prix "rayon", de sorte qu'en se déterminant par la considération que les "accusations de l'employeur reposent sur le seul témoignage de Mme X... et qu'un examen attentif de celui-ci permet de constater qu'elle ne fait référence à aucun fait précis; qu'ainsi, si elle prétend avoir constaté des anomalies, elle ne donne aucune précision sur celles-ci, alors qu'il lui aurait été très facile d'indiquer par exemple pour les lots prétendument périmés, la date de péremption, pour les différences de prix, la nature et le montant de celles-ci...", l'arrêt affirmatif attaqué se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et
L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, que s'il est exact que l'employeur a la charge de la preuve, aucune disposition légale n'implique que pour être opposables les contrôles internes doivent être effectués contradictoirement ou dans une forme authentique; que la cour d'appel a donc violé de ce chef l'article 1315 du Code civil; alors, enfin et subsidiairement, qu'ayant estimé en présence de la demande du salarié de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts que "la perte de son emploi, sans justification, a fait subir à M. Z... un préjudice qui, au vu des éléments d'appréciation produits, peut être évalué à 60 000 francs", la cour d'appel qui alloue finalement 100 000 francs correspondant au plein de la demande, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;
Et attendu, ensuite, que la contradiction entre le dispositif de l'arrêt et les motifs constitue une erreur purement matérielle dont la rectification peut être demandée à la juridiction qui a prononcé l'arrêt et ne donne pas ouverture à cassation;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Docks de France Centre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722d1cd58014677401dda
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d1cd58014677401dda.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1997.
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