Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.044

Arrêt du 30 janvier 1997Pourvoi n° 94-40.044

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 octobre 1993), que M. X. a été engagé à compter du 26 juin 1990 en qualité de clerc significateur par la société Grisillon-Le-Levier-Cuegniet; que, par lettre du 31 mars 1992, son employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à son licenciement pour le 9 avril 1992, entretien auquel il ne s'est pas présenté; qu'estimant que la rupture du contrat était imputable à son employeur, M. X. a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la rupture du contrat soit prononcée aux torts de son employeur et pour obtenir le versement d'indemnités de rupture.
  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Augustin X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Grisillon, le Levier, Cuegniet, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 octobre 1993), que M. X... a été engagé à compter du 26 juin 1990 en qualité de clerc significateur par la société Grisillon-Le-Levier-Cuegniet; que, par lettre du 31 mars 1992, son employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à son licenciement pour le 9 avril 1992, entretien auquel il ne s'est pas présenté; qu'estimant que la rupture du contrat était imputable à son employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la rupture du contrat soit prononcée aux torts de son employeur et pour obtenir le versement d'indemnités de rupture;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas été licencié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
613722b5cd58014677400678

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b5cd58014677400678.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.