Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.639

Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 94-42.639

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: La mention dans la lettre de licenciement de " fautes professionnelles exposées dans de précédents courriers " ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Morel, en qualité de chauffeur, a été licencié par lettre du 6 mai 1992 pour " fautes professionnelles continues exposées dans nos courriers des 24 décembre 1991, 29 avril 1992 et 30 avril 1992, entraînant une perte totale de confiance aggravée par un comportement désinvolte permanent " ;

Attendu que, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que les propos tenus lors de l'entretien précédant l'avertissement du 30 avril 1992 traduisaient un manquement au lien de subordination inhérent au contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention dans la lettre de licenciement de " fautes professionnelles exposées dans de précédents courriers " ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi et que les paroles prononcées par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1849ba5988459c52694

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1849ba5988459c52694.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.