Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.201

Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 95-43.201

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
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  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Macc bâtiment, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé le 19 mai 1976 par la société Macc bâtiment en qualité de directeur administratif et financier; que l'entreprise voulant faire des cadeaux à son personnel, le comité de direction a fait procéder en 1992 à l'acquisition de 30 montres pour lesquelles il lui a été remis une facture au nom d'un bijoutier de Périgueux; qu'il se révélait ultérieurement et d'une façon fortuite que ces montres provenaient d'un cambriolage chez ce bijoutier; que M. Y..., informé, donnait l'ordre à ses collaborateurs de garder le silence et, au cours d'une conversation avec le bijoutier lui affirmait qu'il n'avait pas de facture à son nom; qu'une enquête était alors ouverte par la police judiciaire au cours de laquelle le salarié faisait connaître qu'il avait donné une réponse mensongère pour se donner le temps d'éclaircir les circonstances de l'affaire; qu'il a été licencié le 26 octobre 1992 au motif qu'il avait chercher à dissimuler une situation anormale en demandant à ses collaborateurs de mentir et pour avoir donné des indications mensongères sur l'origine de la facture;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mai 1995) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, tout licenciement individuel d'ordre disciplinaire doit être motivé, la lettre de licenciement fixant les limites du litige; que la lettre du 26 octobre 1992 reprochant à M. Y... d'avoir cherché à dissimuler une situation anormale en faisant pression sur ses collaborateurs et en donnant à un tiers de fausses indications sur une pièce comptable, l'arrêt attaqué, ne retenant du reste pas les pressions contestées par le directeur administratif et financier, a modifié les termes du litige, ci-dessus défini, en prétendant sanctionner un comportement maladroit de M. Y... vis-à-vis de M. X..., déjà informé de l'existence de la "facture" qu'il déniait et un défaut d'avertissement à ses supérieurs, ce qui a conduit les juges d'appel à ne pas s'expliquer, comme ils y étaient pourtant invités, sur ce que M. Y... cherchait seulement à faire la lumière sur une affaire, dont il n'était pas l'instigateur, sans mettre d'emblée, et éventuellement à tort, en cause ses collaborateurs; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué a violé, par modification les termes du litige, les articles L. 122-14-3 modifié et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif légitime de licenciement et droit être justifiée sur des éléments objectifs, sans pouvoir reposer sur de simples soupçons; que loin de caractériser des éléments objectifs à la charge de M. Y..., l'arrêt attaqué, après avoir reconnu qu'il n'était pas à l'origine de l'achat de montres incriminé, s'est borné à lui reprocher une réponse maladroite vis-à-vis de l'auteur de la plainte et une position d'attentisme ayant conduit ses supérieurs à suspecter tant lui-même que les pratiques dans les services sous sa responsabilité; qu'en l'absence d'éléments objectifs, l'arrêt infirmatif n'a transformé de simple soupçons pesant sur M. Y... en perte de confiance caractérisée qu'au prix d'une violation, par fausse application, de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que, compte tenu du niveau hiérarchique élevé du salarié, son comportement dissimulateur, alors, au surplus, qu'il n'avait pas rendu compte à ses supérieurs de ces incidents, était de nature à provoquer le discrédit sur les pratiques que l'on pouvait supposer exister au sein de la société; qu'elle a ainsi, restant dans les limites des énonciations de la lettre de licenciement et dans celles du litige, caractérisé des faits précis et objectifs à la charge du salarié; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613722cccd580146774019d6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cccd580146774019d6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.