Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.085
Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 95-41.085
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'entretien préalable doit permettre au salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé et de s'expliquer à leur sujet; qu'en conséquence il doit être mené dans une langue compréhensible par l'une et l'autre des parties et qu'à défaut il doit être fait appel à un interprète accepté par les deux parties.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a constaté la régularité de la procédure, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: L'entretien préalable doit permettre au salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé et de s'expliquer à leur sujet; en conséquence, il doit être mené dans une langue compréhensible par l'une et l'autre des parties et à défaut il doit être fait appel à un interprète accepté par les deux parties.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. X..., engagé en avril 1963 par la société Good Year, a été licencié pour faute grave le 14 mai 1993, après mise à pied conservatoire ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que l'entretien préalable doit permettre au salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé et de s'expliquer à leur sujet ; qu'en conséquence il doit être mené dans une langue compréhensible par l'une et l'autre des parties et qu'à défaut il doit être fait appel à un interprète accepté par les deux parties ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, la cour d'appel énonce que ce n'est qu'en cours de procédure que M. X... a signalé que des difficultés de compréhension avaient pu fausser la clarté de l'entretien et particulièrement la compréhension de ses propres explications ; qu'il n'a pas sollicité qu'il soit fait appel à une secrétaire bilingue pour faire office de traductrice faute d'en avoir ressenti l'utilité ; qu'il convient enfin de constater la présence de deux cadres, eux-mêmes bilingues, qui ont permis qu'une discussion se déroule et que tous éclairssissements soient fournis ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la présence des deux cadres, qui n'avaient pas la qualité d'interprètes acceptés par les deux parties, constituaient une irrégularité et alors, d'autre part, qu'elle a constaté que, lors de l'entretien, le directeur de Good Year s'exprimait en langue anglaise, tandis que M. X... et son conseiller ne parlaient que français, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a constaté la régularité de la procédure, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1849ba5988459c52693
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1849ba5988459c52693.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1997.
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