Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.465
Arrêt du 26 novembre 1996Pourvoi n° 95-42.465
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 février 1995), que M. X. a été engagé par la société Numeca, le 29 octobre 1990, en qualité d'ouvrier qualifié; qu'une mise à pied de trois jours lui a été notifiée le 5 février 1993 en raison de malfaçons; qu'il a été licencié pour le même motif, le 13 mars 1993, et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Numeca La Roseraie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant 41160 Danze Cedex 108,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 février 1995), que M. X... a été engagé par la société Numeca, le 29 octobre 1990, en qualité d'ouvrier qualifié; qu'une mise à pied de trois jours lui a été notifiée le 5 février 1993 en raison de malfaçons; qu'il a été licencié pour le même motif, le 13 mars 1993, et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes;
Attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties ont été entendues, sans opposition de leur part, par M. Ben Soussan, conseiller rapporteur, lequel a fait son rapport devant la chambre au cours du délibéré;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé qu'une même faute ne pouvait faire l'objet de plusieurs sanctions successives, la cour d'appel a justement relevé que l'employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire en sanctionnant par une mise à pied le comportement fautif du salarié, ne pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits, le licenciement de l'intéressé;
Que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Numeca La Roseraie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722c8cd5801467740163d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c8cd5801467740163d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1996.
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