Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.465

Arrêt du 26 novembre 1996Pourvoi n° 95-42.465

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Numeca La Roseraie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant 41160 Danze Cedex 108,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 février 1995), que M. X... a été engagé par la société Numeca, le 29 octobre 1990, en qualité d'ouvrier qualifié; qu'une mise à pied de trois jours lui a été notifiée le 5 février 1993 en raison de malfaçons; qu'il a été licencié pour le même motif, le 13 mars 1993, et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes;

Attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties ont été entendues, sans opposition de leur part, par M. Ben Soussan, conseiller rapporteur, lequel a fait son rapport devant la chambre au cours du délibéré;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé qu'une même faute ne pouvait faire l'objet de plusieurs sanctions successives, la cour d'appel a justement relevé que l'employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire en sanctionnant par une mise à pied le comportement fautif du salarié, ne pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits, le licenciement de l'intéressé;

Que les moyens ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Numeca La Roseraie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

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Identifiant source
613722c8cd5801467740163d

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