Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.037

Arrêt du 10 juillet 1996Pourvoi n° 95-40.037

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Midi Gascogne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Lomagne,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 18 novembre 1994), M. X..., docteur en médecine, employé à temps partiel par la société Midi Gascogne pour effectuer des gardes en sa qualité de médecin, a été licencié le 18 août 1992 pour faute grave, après mise à pied conservatoire;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que son licenciement était justifié par une faute grave et l'avoir débouté de ses demandes;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que malgré une mise en garde de son employeur, M. X... avait persisté, dans le cadre de son service de garde en sa qualité de médecin, à s'abstenir de procéder à un examen immédiat des patients entrant, dans l'établissement de réadaptation fonctionnelle de malades atteints de cardiopathie et à se décharger d'un tel examen et des responsabilités qui en découlent sur les infirmières, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, qu'à lui seul, ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le moyen ;

Condamne M. X..., envers la société Midi Gascogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722b4cd5801467740057d

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