Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.019

Arrêt du 5 juin 1996Pourvoi n° 95-40.019

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Mise à pied faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Millau (section commerce), au profit de M. Vincent X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Y... a été engagée le 2 avril 1991, à plein temps, en qualité d'ambulancière par M. X...; qu'à la fin de l'année 1992, pour des raisons familiales, Mme Y... a obtenu que son contrat de travail soit transformé en un emploi à temps partiel; que, le 27 avril 1994, l'employeur a prononcé une mise à pied conservatoire de l'intéressée; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 13 mai 1994;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de paiement de son salaire pour la période de mise à pied ayant précédé son licenciement, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, s'est borné à énoncer que la procédure de mise à pied était conforme à la législation en vigueur;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaires, au titre des années 1993 et 1994, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir fourni à Mme Y... les 75 heures inscrites sur le contrat de travail, dès lors que ce contrat à temps partiel impliquait un travail à la demande en fonction des besoins de l'entreprise, et qu'à de nombreuses reprises, Mme Y... s'était déclarée indisponible pour des raisons familiales; que, cependant, le contrat précisait que le nombre mensuel forfaitaire d'heures d'emploi garanti était de 75 heures;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de telles mentions du contrat qu'un salaire forfaitaire calculé sur la base de 75 heures par mois était garanti à l'intéressée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande de paiement du salaire pendant la période de mise à pied et la demande de rappel de salaires au titre des années 1993 et 1994, le jugement rendu le 10 octobre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Millau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rodez;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Millau, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722a6cd580146773ff9f0

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