Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.936

Arrêt du 22 mai 1996Pourvoi n° 94-42.936

Non publiéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunération
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, le demandeur est recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner l'association ALEFPA à lui payer le salaire correspondant aux trois jours de mise à pied.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de l'association ALEFPA Communauté Anne X..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association ALEFPA Communauté Anne X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen relevé d'office et tiré de l'amnistie :

Vu les articles 14 et 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles;

Attendu que, selon la procédure, M. Y... a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours en décembre 1992 pour avoir refusé d'accompagner des mineurs dans un camp;

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler cette sanction;

Mais attendu que ces faits, qui ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs sont amnistiés en raison des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, le demandeur est recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner l'association ALEFPA à lui payer le salaire correspondant aux trois jours de mise à pied;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'ils portent sur le paiement du salaire correspondant aux trois jours de mise à pied :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 10 mai 1994, qui l'a débouté de ses demandes tendant à la rémunération de trois jours et au paiement de la rémunération de ces trois jours;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers l'association ALEFPA Communauté Anne X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetDiscipline / sanctionsSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613722b3cd580146774004fc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b3cd580146774004fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.