Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.337
Arrêt du 13 février 1996Pourvoi n° 92-43.337
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eliance, gérante de la société en nom collectif Eliance Orly Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Sainte-Georges (Section commerce), au profit de M. Tahar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Eliance Orly Ouest s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a statué, notamment, sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire qu'elle avait prise à l'encontre de son salarié, M. X... ;
Attendu, cependant, que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé, de sorte que le jugement statuant sur une telle demande, bien qu'improprement qualifié rendu en dernier ressort, était rendu en premier ressort ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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- Identifiant source
- 613722a6cd580146773ffa59
