Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 septembre 2023, 22/13695
Cour d'appel'Que l'appelant est dépourvu d'intérêt et de qualité à agir à l'encontre des sociétés Getbigger et LA FACTORY en formation qui n'ont pas repris les engagements de MM [J] et [N] lesquels n'ont jamais déclaré agir pour leur compte.Que la théorie de l'apparence n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce 'Que la demande au titre des salaires n'est pas justifiée 'Que la prise d'acte sans mise en demeure préalable doit s'analyser en une démission ; qu'en toute hypothèse l'appelant ne peut se prévaloir de deux années d'ancienneté pour l'application de l'article 1235-3 du code du travail ni ne justifie de ses préjudices 'Qu'en l'absence de contrat de travail la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée. Motifs de la décision.