Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 670
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 670 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.223

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), Mme [S] a été engagée par la société Pharmacie de la [Adresse 3] (la société) à compter du 3 décembre 2012 en qualité d'employée administrative. Elle exerçait en dernier lieu des fonctions d'assistante de direction. 2. La salariée a remis le 21 juillet 2016 une lettre de démission à son employeur puis s'est rétractée par lettre datée du lendemain. 3. L'employeur ayant refusé de la réintégrer, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1046

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2022, 20/00481

Cour d'appel

association qu'un an plus tard. L'existence d'un seul club de judo et un seul dojo à la [Localité 6] n'est pas contestée, de sorte que la reprise des locaux et l'adhésion d'anciens membres étaient logiques. Il est également constant que l'assemblée générale extraordinaire de l'association qui s'est tenue le 8 août 2017 avait pour ordre du jour la démission des membres du conseil d'administration et l'élection d'un nouveau conseil ou la dissolution de l'association (pièce 18 du salarié). La dissolution a été votée à l'unanimité. Le transfert d'une entité économique autonome n'est pas démontré. M. [U] soutient que la démission des membres du bureau, motivée par son comportement inadéquat, démontre que la dissolution est bien justifiée par un motif inhérent au salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1047

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 juin 2022, 20/02266

Cour d'appel

de harcèlement sexuel. Madame [N] [X] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral : Madame [N] [X] fait valoir que son employeur et les autres salariés ont eu à son égard un comportement harcelant, visant notamment à la pousser à la démission. Elle indique que son employeur lui a adressé des SMS insultants ; qu'il a procédé à des changements de ses horaires de travail pour la mettre en difficulté ; qu'il lui a reproché d'être en arrêt maladie ; qu'il l'a privée de ses responsabilités sur son lieu de travail ; qu'il l'a lui adressé de multiples courriers agressifs.

Condamnation : 39 025 €Licenciement+14
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1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.965

Cour de cassation

une action de la société qu'elle gère en concurrence déloyale, si elle exploite une activité identique et concurrente à celle de la société où elle dispose d'un mandat social ; Attendu que Mme [H] ne verse aux débats aucun élément établissant ou démontrant qu'elle était sous la subordination des associés de la société ; Attendu que si des gérants ont démissionné ou ont été révoqués lors du rachat de sociétés exploitant des salons de coiffure, ce fait n'est pas en soi suffisant pour en conclure que le mandat de gestion de Mme [H] était fictif et que la société à l'origine de la désignation de gérant non salarié puis le groupe [I] ont eu l'intention frauduleuse de ne pas appliquer le droit social au détriment du mandataire social ; que là encore la fraude doit être dûment prouvée ; que les lettres de demande…

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10.910

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 2020), M. [L] a été engagé le 1er mai 1984 par la société Synthexim. Il occupait, au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de directeur d'usine. Il était titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme, dont il a démissionné par lettre du 21 août 2015. 2. Après avoir été convoqué le 22 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 5 février suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour motif personnel le 26 février 2016, sans autorisation administrative.

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-15.062

Cour de cassation

SYNERGLACE) [P] [M]… » - dans un courrier du 25 septembre 2015 elle précisait à l'Association : « il y a deux ans sur les conseils de nos services juridiques nous avons souhaité clarifier cette situation en séparant clairement l'exploitation de la patinoire du fonctionnement du club… Pendant la saison 2014/2015 [P] [M] est restée en place pour préparer sa démission… Avant son départ elle a souhaité et je l'ai souhaité que les balances comptables entre Synerglace et l'ASG soient régularisées (d'autant plus que même si ce n'était pas facturé tout était positionné dans les 2 bilans) afin de partir proprement et sur des bases claires », - l'association « ALES SPORTS DE GLACE » reconnaît elle-aussi une confusion d'activités entre les deux entités par un courrier du 08 octobre 2015 : « Si nous pouvons convenir que…

1051

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 juin 2022, 19/01988

Cour d'appel

de dire que l'employeur ne s'est pas rendu coupable d'agissements constitutifs de harcelement et susceptibies d'entraîner une rupture du contrat de travail à ses torts ; dès lors décharger la société L'Amie BART de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le Conseil des Prud'hommes au titre de l'absence à tort retenue par lui de cause réelle et sérieuse de licenciement ; - de faire produire à la prise d'acte du 22 aout 2018 les effets d'une démission ; - de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Madame [L] la somme de 1 744,77 € au titre de l'indemnité de licenciement ; - de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Madame [L] la somme de 3 476.37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; - de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Madame [L] la somme de 4…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574

Cour de cassation

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 18. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les faits reprochés à l'employeur ne constituent pas des manquements suffisamment graves justifiant une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci, de juger en conséquence que la prise d'acte produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes subséquentes et le condamner à verser une certaine somme au titre de l'indemnité de préavis, alors « que la cassation des dispositions afférentes aux repos compensateurs et/ou au travail dissimulé et/ou à l'exécution déloyale du contrat de travail entraînera celle des dispositions relatives à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en application de l'article 624 du code de…

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.325

Cour de cassation

Selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié, admis par la caisse régionale d'assurance maladie au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail, devenu L. 1234-1 du même code. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L.

1054

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2022, 19/07983

Cour d'appel

Elle doit être déboutée de sa demande de sa demande de dommages intérêts à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la prise d'acte Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d'acte de la rupture, des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il convient d'examiner l'ensemble des manquements invoqués par le salarié qui doit en rapporter la preuve. En cas de doute sur les faits allégués, il profite à l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-13.275

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me [B], avocat aux Conseils, pour Mme [L] Mme [Z] [L] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société DSI produisait les effets d'une démission et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son…

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.576

Cour de cassation

2315-91 du code du travail selon lesquelles le CSEE dispose des mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs qui sont confiés au chef d'établissement et qu'il peut ainsi décider de recourir à un expert-comptable de son choix en vue des consultations annuelles sur la politique sociale de l'entreprise les conditions de travail et l'emploi ; or la lettre de démission adressée au cabinet CE-Consultant par le CSEE de Saint-Quentin-Fallavier porte sur la politique générale de l'emploi, les conditions de travail, la politique de formation, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et des autres politiques d'équité et ne concerne que le seul site de Saint-Quentin-Fallavier et en aucun cas l'entreprise ; de plus, le nombre d'établissements composant la société Kuehne + Nagel et le nombre…

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