Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 47

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 868
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 868 décisions
553

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06251

Cour d'appel

La SAS [1] a sollicité la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, outre le débouté de l'ensemble des demandes de la salariée. Par jugement en date du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] le 15 septembre 2021 produit les effets d'une démission - Débouté, en conséquence, Mme [H] de l'ensemble de ses demandes - Fixé le salaire mensuel de référence de Mme [H] à la somme de 1 644,14 euros bruts - Condamné Mme [H] à verser à la SAS [1] la somme de 1 644,14 euros à titre d'indemnité de préavis - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné Mme [H] aux éventuels dépens.

Montant détecté : 15 503 €Licenciement+17
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554

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04040

Cour d'appel

DE. L'entreprise relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite '[Localité 5]'. La salariée a effectué une formation 'DU plaies et cicatrisation' au cours du 1er trimestre 2020, financée par l'association. Mme [T] a notifié sa démission le 19 juillet 2024. Postérieurement à la démission, l'association a revendiqué le paiement d'un trop perçu de 132,75 euros correspondant à des indemnités journalières de sécurité sociale directement perçues par la salariée au titre d'un arrêt de travail entre le 28 février et le 2 mars 2022.

Montant détecté : 800 €Démission+4
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555

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01060

Cour d'appel

Parallèlement, il a saisi à la même date le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant en sa formation de référé, pour obtenir communication de ses documents de fin de contrat, et par ordonnance du 8 avril 2023, sa demande a été rejetée au motif qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse. Par jugement du 24 février 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] prenait les effets d'une démission à la date du 4 mars 2024, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [R] a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2025.

Montant détecté : 75 016 €Licenciement+15
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556

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929

Cour d'appel

La salariée conteste la réalité des faits fautifs qui lui sont reprochés : elle prétend avoir toujours rempli la mission qui lui incombait de vérifier le respect par les sous-traitants de la société de leur obligation de déclarer leurs salariés auprès de l'URSSAF en sollicitant l'attestation de vigilance de l'organisme. Elle ajoute qu'au moment des faits, le conducteur de travaux principal, M. [T], avait démissionné, de sorte qu'elle avait de grandes difficultés à obtenir les informations nécessaires pour effectuer son travail administratif : ainsi, sans savoir que M. [Z] intervenait sur le chantier concerné, en qualité de sous-traitant, elle ne pouvait pas obtenir de lui les justificatifs.

Montant détecté : 27 352 €Licenciement+19
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557

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03725

Cour d'appel

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail : En application de l'article L.1237-11 du code du travail: 'L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.' A l'issue d'une rupture conventionnelle, le salarié peut la remettre en cause s'il justifie d'une cause de nullité, à savoir une fraude à la loi ou d'un vice de son consentement .

Montant détecté : 52 249 €Licenciement+16
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558

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03866

Cour d'appel

du temps de travail, de non respect du paiement du complément de salaire et des irrégularités sur els feuilles de paie, la rupture du contrat doit être analysées en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Groupement d'employeurs de [Localité 4] répond que les griefs allégués ne sont pas justifiés, que la prise d'acte doit s'analyser en démission.

Montant détecté : 7 007 €Licenciement+19
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559

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03894

Cour d'appel

2 653,42 euros au titre du rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires ; - 40 352,94 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 8 800 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant à la revalorisation de sa rémunération ; - 2 713,48 euros brut au titre des JRTT non pris ; - Débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle de requalification en démission, et de sa demande en remboursement de l'indemnité de préavis non effectué ; - Ordonner à la société [1] la rectification de l'ensemble des documents de fin de contrat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - Ordonner à la société [1], sous astreinte d'un montant de 200 euros à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder aux déclarations rectificatives auprès de la [2] ;…

Montant détecté : 46 127 €Licenciement+25
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561

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mai 2026, 21/03802

Cour d'appel

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission. En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n'ont été connus par lui que postérieurement à la prise d'acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l'employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d'acte de la rupture dès lors qu'ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.

Montant détecté : 5 784 €Licenciement+14
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562

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05880

Cour d'appel

[V] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2016 en qualité de technicien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486). Par lettre notifiée le 7 octobre 2020, M. [L] a adressé à son employeur une lettre de démission mentionnant des faits de harcèlement moral. À la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant la démission, M. [L] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois. La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+18
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563

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07056

Cour d'appel

six mois d'indemnités. Sur des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire M [L] soutient qu'il justifie d'un préjudice distinct lié au caractère vexatoire de son licenciement et caractérisé par l'absence de volonté de conserver son emploi, sans adaptation de son poste dès les premiers avis d'aptitude sous réserve et de pressions pour obtenir sa démission. La société soutient que le salarié ne justifie d'aucun acte de mauvaise volonté ou vexatoire et fait valoir la validité de la procédure réalisée par la médecine du travail. Sur ce, Il sera relevé que les circonstances liées au licenciement ont conduit à retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement celui-ci ayant été réparé par la condamnation de la société à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 6 991 €Licenciement+16
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564

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/07140

Cour d'appel

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 janvier 2023, l'ACMS demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel formé par l'ACMS devant la cour de céans, - rejeter l'appel incident formé par Mme [T] en ce qu'il est mal fondé, - interpréter la prise d'acte de Mme [T] comme une démission, - constater l'absence de situation de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité, - débouter Mme [T] en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - infirmer le jugement du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions, Reconventionnellement : - condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [T] aux entiers…

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+24
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