Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
541

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01030

Cour d'appel

mieux deux jours plus tôt, au pire le jour même, cette pression était de nature à déterminer son consentement. Sur la fraude Suivant l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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542

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02442

Cour d'appel

A partir du mois d'octobre 2018, les bulletins de paye de M. [R] mentionnaient qu'il occupait un emploi de responsable commercial, statut ouvrier. Par lettre du 29 août 2019, M. [R] s'est reconnu responsable, en tant que vendeur et responsable commercial, de tous les achats et ventes de biens réalisés entre le 3 avril 2018 et le 29 août 2019 par la société [1]. Le 4 septembre 2019, M. [R] a signé une lettre de démission sans réserve. Par acte notarié du 5 septembre 2019, M. [R] a reconnu devoir la somme de 100 000 euros à M. [Y] (dirigeant de la société [1]) auquel il a consenti par le même acte une hypothèque sur un bien immobilier en garantie de remboursement de cette dette, dont son épouse se constituait caution hypothécaire. Le 27 juillet 2020, M. [R] a fait assigner M.

Condamnation : 55 081 €Licenciement+16
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543

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 23/01603

Cour d'appel

; il était impossible pour l'employeur de mettre en place la moindre mesure puisqu'il n'a été averti que la veille de l'exercice par la salariée de son droit de retrait le 1er septembre 2020 ; à cette date, M. [U] avait quitté le domicile de sa soeur et il n'existait donc aucun danger grave et imminent ; - Mme [L] ne s'est jamais plainte de l'absence de visite médicale ; - La rupture s'analyse en une démission et Mme [L] est redevable d'un mois de préavis correspondant à la somme de 260 euros. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 décembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 janvier 2026.

Condamnation : 4 207 €Licenciement+16
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544

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 23/01604

Cour d'appel

; il était impossible pour l'employeur de mettre en place la moindre mesure puisqu'il n'a été averti que la veille de l'exercice par le salarié de son droit de retrait le 1er septembre 2020 ; à cette date, M. [F] avait quitté le domicile de sa soeur et il n'existait donc aucun danger grave et imminent ; - M. [V] ne s'est jamais plaint de l'absence de visite médicale ; - La rupture s'analyse en une démission et M. [V] est redevable d'un mois de préavis correspondant à la somme de 65,78 euros. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 décembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 janvier 2026.

Condamnation : 3 186 €Licenciement+16
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545

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 23/01645

Cour d'appel

Au terme du bilan annuel effectué en juillet 2016, le salarié s'est vu fixer comme objectif l'obtention de son diplôme niveau bac +5 ; le compte-rendu précisait : « Une augmentation est provisionnée et sera versée rétroactivement dès le diplôme validé ». En décembre 2017, M. [E] a obtenu son diplôme de niveau bac +5, lui permettant de prétendre à la qualification d'ingénieur. Le 1er septembre 2018, M. [E] a notifié sa démission au motif que la SA [1] se serait contentée de lui consentir, le 13 avril 2018, une augmentation à compter du mois de juin 2018 d'un montant de 164 euros brut mensuel qui ne serait pas à la hauteur de la promesse faite par l'employeur. *** Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M.

Condamnation : 500 €Préavis / indemnités de rupture+6
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546

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 23/01656

Cour d'appel

téléphoniques, pas de réponse à mes mails, pas de réponse à mes appels. Je ne suis donc pas licencié, mais en instance 'informelle' de l'être, je suis exclu de réunions importantes, conviant toute la force de vente, alors que je suis toujours salarié (ex : kick off Alendorf). Bref, tout semble être mis en place pour me pousser au découragement, ou à la démission, à tout le moins à travailler dans des mauvaises conditions. Je peux comprendre la surcharge de travail que tu évoques, mais rien ne justifie le nouveau rendez-vous manqué du 25/11, ni même de laisser un collaborateur dans cette situation ingérable, tant du point de vue du travail quotidien, que de la pression qu'exerce cette situation.

Condamnation : 2 468 €Licenciement+13
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547

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/04021

Cour d'appel

[Q] demande à la cour d'appel de': - le dire et juger démontrant l'existence d'un lien de subordination avec la société d'Exploitation du [2], - le dire et juger apportant, par voie de conséquence, la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société d'Exploitation [4] et lui-même, - dire et juger qu'aucun acte positif de rupture dudit contrat n'a jamais été formalisé (pas de démission pas de licenciement), - ordonner la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 24 septembre 2022 ou à tout le moins dire et juger que sa démission qualifiée de prise d'acte de rupture devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société d'Exploitation du [2] au paiement des sommes suivantes': .

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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548

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01189

Cour d'appel

La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur. Il convient d'apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission. Mme [E] fait valoir que son employeur ne lui a pas payé ses heures supplémentaires pour l'ouverture et la fermeture du magasin, qu'elle a été victime de harcèlement, depuis l'été 2023 et de discrimination par rapport aux deux autres assistantes commerciales. Il convient donc d'examiner chacun des griefs évoqués et contestés par l'employeur.

Condamnation : 1 611 €Licenciement+19
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549

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01449

Cour d'appel

La société soutient que la procédure a été respectée et souligne que la salariée n'a pas exercé le délai de rétractation dont elle était informée. L'employeur et le salarié peuvent, en application de l'article L.1237-11 du code du travail, convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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550

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00273

Cour d'appel

Par jugement du 9 février 2024, le conseil de prudhommes de, [Localité 4] de la Réunion a : - dit que les faits invoqués par M., [Y] ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement moral discriminatoire ; - dit que le licenciement de M., [Y] n'est pas entaché de nullité ; - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur, [W], [Y] produit les effets d'une démission ; - débouté M., [Y] de toutes ses demandes ; - débouté la société la société, [2] de ses demandes reconventionnelles - condamné M., [Y] aux entiers dépens. Par acte du 13 mars 2024, M., [Y] a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+17
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551

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00510

Cour d'appel

sur préavis, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau sur ces chefs réformés, Débouter M. [E] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail comme infondée, la prise d'acte produisant, à défaut de causes justificatives présentant un caractère de gravité suffisant, les effets d'une démission. Le debouter, ce faisant, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes et décharger la sarl [1] de toutes condamnations contre elle prononcées. À titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.

Condamnation : 89 310 €Licenciement+15
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552

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00536

Cour d'appel

: (...) 2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ; (...) '. Aux termes de l'article L2314-33 du même code : 'Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans. Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle'. Aux termes de l'article L. 2314-35 du même code : ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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