Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 868
Dernière décision affichée22 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 868 décisions
541

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/07431

Cour d'appel

La société [1] est une société d'avocats inter-barreaux et fait application de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d'avocats (IDCC 1000). Elle a embauché M. [D] [S], selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2014, en qualité de collaborateur fiscal junior (avec le statut de cadre, positionné au coefficient 385), soumis à une convention de forfait en jours. Par courrier du 2 mai 2018, le salarié a présenté sa démission, avec effet au 3 septembre 2018. Par deux requêtes reçues au greffe les 28 août et 3 décembre 2018, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir diverses créances à caractère salarial ou indemnitaire, concernant l'exécution du contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureRenvoi+12
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542

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207

Cour d'appel

DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de ce chef de demande et de toutes les conséquences des demandes y afférentes. DIT et JUGE que Monsieur [Y] [B] n'a pas fait l'objet de fait de harcèlements morals, EN CONSEQUENCE, le CPH de [Localité 2] JUGE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [Y] [B], PRONONCE la rupture du contrat de travail et INTERPRETE cette rupture comme une démission ; Le CPH de [Localité 2] CONSTATE l'irrégularité concernant la mise à pieds conservatoire dont a fait l'objet Monsieur [Y] [B] , CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 158,73€ au titre du préjudice subi, Sur la capitalisation des intérêts : Le CPH de [Localité 2] ne donnera pas droit à cette demande Sur les intérêts Le CPH de [Localité 2] ne donnera pas droit à cette demande DEBOUTE Monsieur…

Montant détecté : 234 302 €Licenciement+17
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543

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11161

Cour d'appel

[O] [W] [G] a engagé selon le dispositif CESU, sans contrat écrit, Mme [T] [D] à compter du 01 octobre 2009, afin d'effectuer des prestations de ménage, repassage au domicile privé des époux [A] [G], sis [Adresse 3] à [Localité 3], la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999, étant applicable. Considérant que la salariée avait démissionné début septembre 2018, Mme [H] [N] lui a adressé ses documents de fin de contrat. La salariée, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée du 14 décembre 2018, a contesté avoir démissionné, et a formulé diverses demandes à caractère salarial.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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544

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663

Cour d'appel

ancienneté. Elle fait valoir aussi une situation de co-emploi en ce que l'association [9] est statutairement sous la tutelle de l'association [2]. L'employeur soutient que Mme [C] n'a jamais été employée de façon concomitante sur les deux entités juridiques distinctes et n'a travaillé que pour un seul employeur à la fois et ne peut remettre en cause les démissions non équivoques qu'elle a adressées. L'association [2] se compose de deux établissements distincts : - Un établissement avec un lieu d'activité action sociale sans hébergement au [Adresse 3] à [Localité 1], ([2] siège SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] code APE 8899B); - La [Adresse 4] à [Localité 1] , ([2] [Z] SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] code APE 8730A), hébergement social pour personnes âgées, qui emploie 80 salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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545

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01992

Cour d'appel

d'indemnité compensatrice de congés payés, de paiement de salaires et indemnité de congés payés afférente, et statuant à nouveau, a : - requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général et commercial, à compter du 1er avril 2016 ; - dit que le contrat avait été rompu le 21 juillet 2018 par la démission du salarié ; - fixé la créance de l'intéressé au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] [A] aux sommes suivantes : - 20 080 euros au titre des salaires de mai à juillet 2018 - 2 008 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente - 22 166 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés - 58 441 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - ordonné l'établissement par le liquidateur ès qualités d'un bulletin…

Montant détecté : 39 169 €Licenciement+14
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546

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00660

Cour d'appel

commissions lui restant dues. Le 15 juin 2023, elle a rendu les clés et le téléphone de l'agence. Le 11 septembre 2023 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [1] puis le 5 février 2024 une procédure de liquidation judiciaire. Le 20 juin 2023 considérant qu'en réalité Mme [N] avait cessé toute activité dès sa démission, l'agence lui a réclamé une indemnité de préavis qu'elle déduirait des commissions sur droit de suite. Le 5 février 2024, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins de voir requalifier le contrat d'agent commercial en contrat de travail et obtenir paiement de rappels de commissions et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 45 157 €Licenciement+13
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547

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

A 8h35, vous êtes partis en m'ennoyer ce mail pour vous justifier. Ce jour, vous serrez remunère 1h. (') » - il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement dressé par le conseiller du salarié et de l'attestation manuscrite de M. [L] de la société [14], donneur d'ordre de la société [1], que MM. [L] et [Z] ont eu une discussion sur la possibilité de le recruter à condition qu'il démissionne de la société [1], proposition à laquelle M. [X] a agréée mais les parties sont en désaccord sur celui de l'employeur ou du salarié qui a pris l'initiative de contacter M. [L]. Il ressort de l'entretien préalable que M. [Z] admet avoir contacté M. [L] par téléphone pour savoir s'il était au courant de sa situation mais conteste avoir dénigré l'entreprise à cette occasion et soutient qu'il s'agit de M.

Montant détecté : 31 354 €Licenciement+27
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548

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/04608

Cour d'appel

dire qu'il n'y a pas de travail dissimulé - constater que la rupture du contrat de travail est imputable à un abandon de poste par M. [Y], dépourvu de toute explication, qui n'a pas déféré aux mises en demeure de reprise du travail - dire que les indemnités de rupture du contrat de travail ne sont dès lors pas dues par l'employeur, l'abandon de poste correspondant à une démission - déclarer Mr [Y] irrecevable et mal fondé en ses demandes et en son appel incident - le condamner à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2022, aux termes desquelles M.

Montant détecté : 21 688 €Licenciement+8
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549

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06452

Cour d'appel

[O] [L] a été engagé par la [2] (ci-après la [3]) par contrat à durée indéterminée en date du 24 mars 2011 à effet au 5 avril 2011 en qualité de chargé d'accueil multimédias. A compter du 12 juin 2012, M. [L] a occupé le poste de conseiller commercial, puis à compter du 25 novembre 2015 de conseiller financier. Il bénéficiait du statut des caisses d'épargne et percevait un salaire brut mensuel de base de 2 475,53 euros. Le 15 janvier 2017, M. [L] a démissionné de son emploi au sein de la [3]. Il était alors affecté à l'agence de [Localité 3]. Le 15 juin 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du harcèlement moral subi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06634

Cour d'appel

La relation de travail était soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Madame [N] a été absente du 13 septembre 2019 au 29 janvier 2020 à la suite de sa première grossesse, puis à compter du 9 juillet 2020 à la suite de sa seconde grossesse. La reprise de son poste était prévue pour le 20 septembre 2021. Par lettre du 10 septembre 2021, Madame [N] a notifié sa démission à la société [1], laquelle a accepté sa demande de dispense de préavis. Par requête reçue le 13 septembre 2022, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à une requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Montant détecté : 19 862 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/07765

Cour d'appel

le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure civile et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 09 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire mensuel brut de M. [K] [B] à la somme de 1 853 euros ; - écarté les pièces 13, 14, 18 et 19 présentées par la SARL [1] ; - requalifié la prise d'acte de M. [K] [B] en démission à la date du 5 septembre 2023 ; - condamné la SARL [1] à payer à M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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552

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01990

Cour d'appel

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 4 juin 2024 (RG N°23/00214) en ce qu'il a : - Débouté la SARL [2] de toutes ses demandes, - Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Et statuant à nouveau, Débouter M. [E] [A] (sic) [W] de toutes ses demandes, Juger que la rupture du contrat de travail de M. [E] [A] [W] s'analyse en une démission, En conséquence, Condamner M. [E] [A] [W] à payer à la SARL [2] la somme de 3.893,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Condamner M. [E] [A] [W] à payer à la SARL [2] la somme de 7.784 euros à titre de dommages et intérêts à verser au régime d'assurance chômage, Condamner M.

Montant détecté : 5 394 €Licenciement+11
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