Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 48

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
565

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01073

Cour d'appel

Par conséquent, sa demande sera rejetée. Ce chef de jugement qui avait condamné l'employeur sera infirmé. Sur la nullité de la rupture conventionnelle : L'article L.1237-11 du code du travail prévoit que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. L'existence d'un différend entre les parties au moment de la conclusion de la convention n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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566

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 25 mars 2026, 24/06220

Cour d'appel

recommandé du 12 septembre 2017 ; qu'il était donc légitime pour la FFC de déposer une marque verbale comprenant, outre le sigle FFC et les termes INDUSTRIES ET SERVICES, le terme CONSTRUCTEURS, qui appartient au langage courant, s'avère descriptif et sur lequel aucune partie ne saurait acquérir de monopole, d'autant qu'il ne pouvait être exclu qu'en cas de démission de la FFC CONSTRUCTEURS, la FFC aurait à retrouver un nouveau membre représentant la branche d'activité « Constructeurs » ; que ces circonstances excluent toute mauvaise foi ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la FFC n'a pas entendu s'approprier la dénomination de la FFC CONSTRUCTEURS et la priver d'un signe nécessaire à son activité, car seul le terme CONSTRUCTEURS était utilisé par l'intimée à l'exclusion des termes FEDERATION…

Condamnation : 8 000 €Démission+2
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567

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mars 2026, 22/07148

Cour d'appel

cour de : - Recevoir la société [2] en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : - Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 juin 2022, Statuant à nouveau : - Juger que la société [2] n'a pas manqué à ses obligations, - Juger que la prise d'acte doit présenter les effets d'une démission, En conséquence : - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [C], - Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - Condamner M. [C] aux entiers dépens et à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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568

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07608

Cour d'appel

Il sera précisé que Mme [M] était représentante syndicale au CSE depuis le 19 février 2021. La société [1] assure des missions dans le secteur de la sûreté aéroportuaire et propose des solutions en matière de surveillance et de sécurité pour plusieurs clients sur différents sites. La société [1] compte environ 300 salariés permanents. Le 3 février 2022, Mme [M] a présenté sa démission de son poste d'agent de sûreté aéroportuaire.

Condamnation : 2 500 €Nullité du licenciement+9
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569

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07624

Cour d'appel

, la société a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques et il y a lieu de la condamner, en infirmation du jugement, à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur une exécution déloyale du contrat de travail Mme, [D] soutient que le comportement harcelant du chef d'entreprise avait pour but de la pousser à la démission et qu'elle est fondée à obtenir des dommages et intérêts en réparation. La société qui conclut au rejet des demandes de Mme, [D], est taisante sur l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur ce, L'article L 1222-1 du code du travail dispose que ' le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. En l'espèce, Mme, [D] ne fait qu'alléguer d'une volonté du chef d'entreprise de la pousser à une démission à la soumettant à des insultes, brimades.

Condamnation : 24 462 €Licenciement+20
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570

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mars 2026, 22/08581

Cour d'appel

de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a statué en ces termes : - Dit que la fixation du salaire mensuel moyen de Mme [T] est sans objet. - Juge la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [T] comme produisant les effets d'une démission. - Déboute Mme [E] [T] de l'ensemble de ses demandes. - Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Met les éventuels dépens à la charge de Mme [T]. Par déclaration du 11 octobre 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2025.

Condamnation : 44 292 €Licenciement+23
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572

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00008

Cour d'appel

et que cela engendrerait des difficultés économiques considérables pour la société. Elle expose avoir soulevé un problème de prescription quant à la demande formulée par la salariée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La société [1] indique que la relation contractuelle avec Mme [A] a pris fin le 1er mars 2019 dans le cadre d'une démission. Elle soutient que le délai de prescription est de deux ans en matière d'exécution du contrat de travail et que, par conséquent, M. [Z] avait jusqu'au 1er mars 2021 pour saisir le conseil d'une telle demande. Elle soutient que la demande relative au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est prescrite dès lors que la saisine de la salariée date du 07 avril 2023.

Condamnation : 500 €Démission+8
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573

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04969

Cour d'appel

juger que l'action prud'homale de Mme [N] est prescrite ; - débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [N] à la somme de 901,89 euros ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions en ce que le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, a débouté Mme [N] de ses demandes d'astreinte de 100 euros par jour de retard, versement de 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement ; - ordonner la restitution des sommes versées à Mme [N] au titre de l'exécution provisoire du jugement…

Condamnation : 11 116 €Licenciement+11
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574

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 23/06265

Cour d'appel

réduire le montant de la condamnation sur ce fondement à de plus justes proportions ; - débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; A défaut , - fixer l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire sur la base d'une rémunération mensuelle de 800 euros bruts, soit 4 800 euros bruts ; - dire et juger que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; - débouter M. [X] de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité de préavis et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A défaut, - débouter M.

Condamnation : 4 780 €Licenciement+18
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575

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.387

Cour de cassation

, par la société GLDO, selon un dispositif d'annualisation du temps de travail prévoyant une rémunération annuelle brute pour 1 607 heures de travail. 2. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail. 3. Le 23 juin 2019, le salarié a remis à son employeur une lettre de démission. 4.

576

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02251

Cour d'appel

, coefficient 120. A compter du 1er avril 2019, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par courrier en date du 17 mars 2021, Madame [Y] [L] a démissionné de ses fonctions afin de suivre une formation de technicienne maintenance industrielle. Madame [Y] [L] a de nouveau été embauchée par la SARL [1], suivant un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 24 mai au 5 septembre 2021, en qualité d'agent d'exploitation.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+31
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