Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00208
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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1237-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE seuls sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale les agissements de l'employeur commis à une époque où il avait connaissance des activités syndicales ou de l'engagement syndical du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [L] avait été désigné en qualité de délégué syndical du syndicat SNEPSSI le 24 avril 2014 (cf. arrêt p. 2 § 6) ; qu'en jugeant discriminatoires les agissements de l'employeur tendant censément à décourager les salariés de voter pour M.
S'agissant de la surcharge de travail, Mme [G] [T] produit plusieurs attestations de ses collègues en ce sens, que la cour analyse au chapitre du travail dissimule auquel il convient de se référer ci-après, et qui établissent effectivement cette surcharge non prise en considération par l'employeur. il ressort également des différentes attestations de salariés de l'entreprise à savoir de M. [J], délégué du personnel et délégué syndical dans l'entreprise, de Mme [H], responsable de communication, de Mme [N], assistante de paie, de M. [C], câbleur électricien, de M. [Z], gardien, que Mme [T] subissait depuis le début de l'année 2010 une pression constante de sa hiérarchie en particulier M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 17 décembre 2020), M. [P] a été désigné le 28 février 2020 délégué syndical par la Fédération des syndicats travailleurs du rail SUD Rail (la fédération, également désignée syndicat Sud Rail), dans un courrier signé de M. [J], présenté le 5 mars 2020 au siège de la société Les Sentinelles du rail (la société). Le 7 septembre 2020, la fédération a confirmé et réitéré cette désignation dans un courrier signé par les treize membres du bureau fédéral. 2.
Le 13 avril 2006, le directeur du département sécurité a prononcé la révocation du salarié avec effet au 20 avril 2006. Le salarié a formé un recours contre la décision ayant autorisé sa révocation. Par une décision définitive du 16 juin 2016, le Conseil d'État a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 novembre 2015 selon lequel, le salarié ne pouvant pas bénéficier du statut de salarié protégé lié au mandat de délégué syndical, l'autorisation de licenciement était sans objet. 2. A l'issue de cette procédure, l'affaire a été réinscrite le 23 mai 2018 devant la juridiction prud'homale, précédemment saisie par le salarié d'une demande de dommages-intérêts en réparation de faits de harcèlement moral. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3.
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 16-25.764), M. [H] a été engagé par la société Brink's le 14 décembre 2005, en qualité d'agent de sécurité, et son contrat a été transféré en dernier lieu à la société Fiducial Private Security. Il a été désigné en qualité de délégué syndical le 28 juin 2010 jusqu'au 15 mars 2012, la période de protection s'achevant le 15 mars 2013. Ce même jour, son employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 5 avril 2013. Son licenciement lui a été notifié le 3 mai 2013 sans autorisation administrative préalable. 2. Le 2 juillet 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant, notamment, la nullité de son licenciement et sa réintégration. 3.
alors que : - M. [P] parlait en réalité, en évoquant un temps de travail de sept heures, du fait que, selon l'interprétation de l'époque, les dispositions de la convention collective relatives à la rémunération du temps de pause n'étaient pas applicables, - M.
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. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article L.2411-1 du code du travail dans sa version en vigueur, bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi notamment, d'un mandat de délégué syndical, de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique, de représentant syndical au comité social et économique.
A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical. 6. Pour annuler les élections des membres du comité social et économique, le jugement retient que si l'opacité de l'urne n'entraîne pas automatiquement la nullité de l'élection, c'est une irrégularité grave, de nature à altérer la confiance des électeurs dans la sincérité des résultats. 7.
1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008, et il incombe alors à l'employeur, au vu des éléments ainsi produits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il apparaît à cet égard, au cas particulier, que [F] [W] a exercé des mandats de membre titulaire de la délégation unique du personnel et de délégué syndical au cours de sa période d'emploi au sein de la S.A.S VOYAGES MONNET. [F] [W] soutient qu'il a été victime d'une discrimination à raison de ses engagements syndicaux en ce que : 1. l'employeur n'a pas répercuté sur sa rémunération l'augmentation de la valeur du point négociée au niveau de la branche, et s'est abstenu de lui verser les primes de vacances, d'assiduité et de tenue auxquelles il pouvait prétendre ; 2.
Comprendre
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Méthode et périmètre
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