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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-60.257

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2021
Numéro d'affaire
20-60.257
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01412

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1412 F-D Pourvoi n° K 20-60.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ le Syndicat interdépartemental protection sociale Champagne-Ardenne (SIPSCA)CFDT, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 20-60.257 contre le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance de l'assurance maladie (l'UGECAM) Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L] et du Syndicat interdépartemental protection sociale Champagne-Ardenne CFDT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'UGECAM Nord-Est, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Charleville-Mézière, 1er juillet 2020), l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance de l'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) a sollicité l'annulation de la désignation, par lettre du 12 février 2020 adressée par le syndicat CFDT (le syndicat), de Mme [L] en qualité de déléguée syndicale pour l'établissement composé des centres de réadaptation fonctionnelle et de rééducation motrice pour enfants de [Localité 6].

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2.

La salariée et le syndicat font grief au jugement de déclarer nulle la désignation de la salariée comme déléguée syndicale sur les centres de réadaptation fonctionnelle et de rééducation motrice pour enfants de [Localité 6], alors : « 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que pour annuler la désignation en qualité de délégué syndical, le tribunal a retenu que l'accord du 25 octobre 201[9] a fixé le périmètre de désignation des délégués syndicaux lequel s'impose aux organisations syndicales ; qu'en statuant de la sorte, quand ledit accord porte uniquement sur la mise en place du comité social et économique et ne comporte aucune stipulation concernant la désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé l'article 1103 du code civil (anciennement 1134) et l'accord de mise en place du comité social et économique du 25 octobre 2019 ; 2°/ que, en vertu de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en retenant que le périmètre de désignation des délégués syndicaux était celui résultant de l'accord du 25 octobre 2019, quand cet accord ne pouvait faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2313-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail et l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 : 3.

En premier lieu, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. 4.

Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux. 5.

Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail. 6.

En second lieu, l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 se borne, dans son article 3.1.3, à prévoir que chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre du CSE peut désigner un représentant syndical au CSE mais ne dispose pas en matière de désignation des délégués syndicaux. 7.