Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 496

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 486
Dernière décision affichée19 janvier 1984
Comprendre ce regroupement

Le classement « Délégué syndical » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 486 décisions
5941

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1984, 83-61.056

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision écartant l'application de la convention collective du travail en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 29 mai 1979 dont se prévalait un syndicat ouvrier pour la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise qui avait dans le passé eu un numéro d'immatriculation dans la nomenclature de l'INSEE relative aux entreprises de sucrerie et de raffinerie, les juges du fond qui après avoir constaté que ce numéro, que la société avait d'ailleurs fait modifier par la suite, n'avait qu'une valeur indicative et qui relèvent que la convention collective en cause, dont l'article 1er précisait qu'elle concernait les salariés occupés dans les sucreries, les sucreries distilleries et les raffineries de sucre, n'était pas applicable à cette entreprise dès lors que son activité…

5942

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 83-60.922

Cour de cassation

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article L 412-15 du code du travail que le délai de quinze jours pendant lequel est recevable la contestation relative à la désignation des délégués syndicaux est prévu à peine de forclusion et que passé ce délai, la désignation du délégué syndical est purgée de tout vice, sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué syndical désigné du bénéfice des dispositions légales. Par suite a violé ce texte le tribunal d'instance qui a décidé que ce délai ne concernait pas la contestation ayant pour objet l'existence des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de dispositions conventionnelles relatives à la possibilité de désignation d'un délégué syndical, le texte ne comportant pas cette restriction.

5943

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1984, 83-60.961

Cour de cassation

Lorsqu'un même délégué syndical central a été désigné auprès de sociétés et de coopératives formant selon un syndicat, une unité économique et sociale, que chacune de ces sociétés et coopératives a demandé aux tribunaux d'instance du ressort de leurs sièges sociaux d'annuler la désignation du délégué en soutenant qu'elles ne constituaient pas une telle unité que certains tribunaux d'instance ont rejeté les recours et validé cette désignation tandis que d'autres y ont au contraire fait droit ces groupes de décisions ont inconciliables.

5945

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1983, 83-60.874

Cour de cassation

Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celui de l'expédition. Dès lors que la date de l'expédition respecte les délais prévus au texte, le moyen tiré de ce que les lettres adressées par les salariés contestant la désignation d'un délégué syndical ne sont parvenues au greffe du tribunal d'instance qu'après l'expiration du délai de quinze jours ne saurait être accueilli.

5946

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1983, 80-14.322

Cour de cassation

La clause de la convention collective nationale des industries des cuirs et peaux selon laquelle les travailleurs s'obligent, en cas d'échec de la procédure de conciliation entraînant l'arrêt de travail dans l'établissement, à prendre des mesures de sauvegarde des marchandises ne constitue pas une clause imprécise équivalant à prohiber la cessation collective et concertée du travail dès lors que les juges du fond ont relevé qu'au moment de la grève les opérations de sauvegarde des peaux consistaient en leur retrait des foulons et en leur écharnage et qu'aucune contestation n'existait sur les modalités d'application de la clause.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5947

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1983, 83-60.914

Cour de cassation

L'article L 132-7 du Code du travail alors en vigueur disposant que lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une convention collective dénoncée fasse l'objet, pendant le temps où elle reste en vigueur, d'une adhésion qui n'a pour effet ni de modifier son contenu ni de prolonger la durée de sa survie.

5948

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1983, 81-40.645

Cour de cassation

La Cour d'appel, après avoir constaté que le licenciement d'un salarié possédant les qualités de délégué syndical et de délégué du personnel avait été autorisé par l'inspecteur du travail et que le recours contentieux qu'il avait formé devant le tribunal administratif avait été rejeté par un jugement devenu définitif, a exactement retenu qu'elle ne pouvait sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du bien fondé du licenciement.

5949

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1983, 83-60.747

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision le tribunal d'instance qui a estimé qu'il existait "une communauté de travail" entre deux sociétés issue de la scission d'une société après avoir relevé qu'elles avaient continué à exercer leurs activités dans le même ensemble de bâtiments, avaient les mêmes services administratifs et comptables la même adresse postale et le même numéro de téléphone, la même personne étant président directeur général de l'une et directeur général adjoint de l'autre et dont la cantine et le service social étaient communs et que par suite il existait pour la désignation de délégués syndicaux une unité économique et sociale entre les deux sociétés.

5950

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1983, 81-40.252

Cour de cassation

Un employeur ne saurait faire grief à un conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à verser à un chauffeur-receveur à son service des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'ignorance où il l'aurait tenu de ses droits à repos compensateur, dès lors qu'il a été relevé que cet employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits selon l'article D 212-11 du code du travail, de sorte que le salarié avait laissé passer le délai de deux mois suivant l'ouverture du droit prévu à l'article D 212-10.

5951

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 82-60.601

Cour de cassation

En l'état du litige, pendant devant le Conseil de prud'hommes et portant sur le point de savoir si le contrat de travail du salarié d'une société en liquidation des biens avait subsisté avec une seconde société ayant acquis l'actif de la première, doit être cassée la décision déclarant irrecevable comme formée hors du délai de quinze jours, la contestation par cette seconde société de la désignation de l'intéressé comme délégué syndical, sans rechercher si cette désignation faite dans une entreprise où il ne travaillait pas était intervenue non dans l'intérêt du personnel mais en vue de sa protection individuelle.

5952

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 83-60.054

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision annulant la désignation d'un délégué syndical au motif qu'une telle désignation suppose la constitution préalable d'une section syndicale alors que l'article L 412-11 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 octobre 1982, ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale et qu'il suffit que le syndicat la constitue au moment de la désignation.

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