Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 81-13.903
Cour de cassationAux termes de l'article L 412.15 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, il s'ensuit que lorsque l'employeur envisage de ne pas renouveler le contrat de travail d'un délégué syndical, application doit être faite de la procédure prévue en cas de licenciement.