Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-61.037

Arrêt du 14 février 1984Pourvoi n° 83-61.037

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN.
  • Portée: Viole l'alinéa 3 de l'article L 412-15 du Code du travail résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, le tribunal d'instance qui décide que trois centres de formation des apprentis des Métiers de la construction constituent une unité économique et sociale pour la désignation des délégués syndicaux sans convoquer à l'audience deux de ces centres dont l'autonomie était en discussion et qui étaient donc parties nécessaires à un litige dont l'objet était indivisible.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE, QUI EST PREALABLE : VU L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 412-15 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DES METIERS DE LA CONSTRUCTION, GERE A PERPIGNAN PAR L'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS DES PYRENEES-ORIENTALES, CONSTITUAIT, AVEC LES CENTRES, DE MEME DENOMINATION, DE MONTPELLIER ET DE LEZIGNAN-CORBIERES, UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX ET A, EN CONSEQUENCE, VALIDE LA DESIGNATION EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL, LE 1ER MARS 1983, PAR L'UNION REGIONALE DE LA CONSTRUCTION C.G.T. AUPRES DE CES TROIS CENTRES, DE CLAUDE X..., EMPLOYE PAR LE CENTRE DE LEZIGNAN-CORBIERES ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONVOQUER A L'AUDIENCE LES CENTRES DE MONTPELLIER ET DE LEZIGNAN-CORBIERES DONT L'AUTONOMIE ETAIT EN DISCUSSION ET QUI ETAIENT DONC PARTIES NECESSAIRES A UN LITIGE DONT L'OBJET ETAIT INDIVISIBLE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0db9ba5988459c50862

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0db9ba5988459c50862.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 1984.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.