Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-60.989

Arrêt du 15 décembre 1983Pourvoi n° 83-60.989

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 AVRIL 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MAUBEUGE.
  • Moyen: COMME DELEGUE SYNDICAL, IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE CETTE DESIGNATION.
  • Portée: La désignation d'un délégué syndical dans les entreprises d'au moins cinquante salariés est subordonnée à la condition que cet effectif ait été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 412-11 2EME ALINEA DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES CARS DE WINTER, A LA SUITE DE L'ABSORPTION D'UNE AUTRE ENTREPRISE, ATTEINT A PARTIR DU 1ER JANVIER 1983 LE SEUIL DE 50 SALARIES, ET L'UNION LOCALE CFDT DE MAUBEUGE AYANT LE 17 MARS 1983 DESIGNE M X... COMME DELEGUE SYNDICAL, IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE CETTE DESIGNATION, ALORS, D'UNE PART, QU'EN EXIGEANT QUE L'ENTREPRISE AIT DEPASSE PENDANT PLUS DE DOUZE MOIS LE SEUIL DE 50 SALARIES, LE TRIBUNAL QUI A CONSTATE QUE CET EFFECTIF ETAIT ATTEINT DEPUIS PLUS DE TROIS MOIS, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'IL CONTINUERAIT A EN ETRE AINSI, A AJOUTE A L'ARTICLE L 412-11 ALINEA 1 UNE CONDITION QUI N'Y FIGURE PAS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT DAVANTAGE DEDUIRE CETTE CONDITION DU 2EME ALINEA DUDIT ARTICLE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU 2EME ALINEA DE L'ARTICLE L 412-11 DU CODE DU TRAVAIL, QUI COMPLETE L'ALINEA PRECEDENT, QUE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES D'AU MOINS 50 SALARIES EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE CET EFFECTIF AIT ETE ATTEINT PENDANT DOUZE MOIS, CONSECUTIFS OU NON, AU COURS DES TROIS ANNEES PRECEDENTES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 AVRIL 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MAUBEUGE ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0db9ba5988459c50873

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0db9ba5988459c50873.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.