Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 421

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 483
Dernière décision affichée4 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 483 décisions
5041

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.403

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT du Haut-Rhin (le syndicat) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Illkirch, 28 mai 1993), d'avoir déclaré recevable la demande de la société Fenwick Linde au Chesnay, département des Yvelines, et d'avoir annulé la désignation, le 15 avril 1993, de M. Y..., en qualité de délégué syndical CGT pour l'agence Bas-Rhin, Haut-Rhin, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le délai de l'article L. 412-15 du Code du travail étant expiré, la désignation de M. Y... était devenue définitive et alors, d'autre part, que cette désignation n'était pas frauduleuse ; Mais attendu, d'abord, que le Tribunal ayant constaté que la désignation de M. Y...

5042

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.375

Cour de cassation

C..., pris en sa qualité de directeur des ressources humaines aux Laboratoires Procter et Gamble, D... France, domicilié ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 2 / les Laboratoires Procter et Gamble Pharmaceuticals France, dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit : 1 / de M. Francis A..., délégué syndical FO pharmacie, demeurant au Sernin, Pessan (Gers) 2 / de M. X..., délégué FO, demeurant à Louchais (Gironde), 3 / de Mme B..., CFTC, demeurant ... à Saint-Jean-de-l'Union (Haute-Garonne), 4 / de Mme Z..., syndicat SNPADVM, demeurant...

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5043

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.390

Cour de cassation

l'employeur du 4 mars précédent, la salariée accusait ce dernier d'avoir pour objectif de la contraindre à démissionner afin de faire l'économie d'un licenciement ; qu'ainsi, dès cette date, la salariée reconnaissait que le grave conflit relationnel l'opposant à son supérieur hiérarchique pouvait logiquement déboucher sur une rupture de son contrat de travail ; qu'en affirmant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la salariée ait pu croire sérieusement que l'employeur avait l'intention de la licencier, le tribunal a dénaturé par omission la lettre du 8 mars 1993 par laquelle Mlle X... accusait ouvertement l'employeur de vouloir son départ de l'entreprise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une deuxième part, qu'

5044

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.080

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la Compagnie thermale de Dax et devenue directrice de l'hôtel Miradour en 1981, a été désignée en qualité de déléguée syndicale par la CGC en 1984 ; que la compagnie, après avoir envisagé de lui confier, en 1987, d'autres fonctions qu'elle a refusées, a engagé une procédure de licenciement pour motif économique, en raison de la suppression du poste de directeur, et a obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre de tutelle ; que cette autorisation est devenue définitive, le tribunal administratif ayant jugé que le délai de recours contentieux était expiré ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était

5045

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-41.942

Cour de cassation

Dès lors que l'instance initialement introduite devant le conseil de prud'hommes a été mise en délibéré et que le salarié a eu la possibilité de former, dans le cadre de cette instance en cours, une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées antérieurement à la date du délibéré, l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance et la demande du salarié d'annulation desdites sanctions est irrecevable.

5047

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 93-60.085

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Redoute catalogue, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1993 par le tribunal d'instance de Roubaix (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat libre CSL du personnel de La Redoute, dont le siège est ... (Nord), 2 / de Mme Josette Y..., demeurant ... (Nord), 3 / de M. Philippe Z..., demeurant ... (B 7730) à Leers Nord (Belgique), 4 / de M. Mohamed X..., demeurant ... (Nord), 5 / de M. Bernard A..., demeurant ... (Nord), 6 / du syndicat CFDT de la vente par correspondance de Roubaix-Tourcoing et environs, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., 7 / du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...

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5048

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-60.616

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n N 92-60.616, G 93-60.041, J 93-60.042, K 93-60.043 et M 93-60.044 ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 16 décembre 1992) a décidé que le syndicat Union pour l'avenir de la Redoute (UPA) est représentatif au sein de la société Redoute catalogue et peut donc désigner un représentant syndical au comité d'entreprise et un délégué syndical dans la société ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par le syndicat Force ouvrière Redoute VPCD : Attendu que ce syndicat fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision du tribunal d'instance est entachée d'une irrégularité en ce que l'avertissement mentionné à l'article R.

5049

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-43.521

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 25 juin 1991), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., engagé le 15 janvier 1976 en qualité de responsable administratif, position cadre, par la société d'exploitation des Etablissements Davoine, aux droits de laquelle se trouve la société CPL, et désigné en qualité de délégué syndical en décembre 1978, a fait l'objet d'une procédure de licenciement disciplinaire en octobre 1979, avec mise à pied conservatoire ; qu'après refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration, et à défaut, en paiement de diverses sommes et remise de documents ; que par jugement du 18 juillet 1980, le conseil de prud'hommes a…

5050

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-60.427

Cour de cassation

centrale de la Compagnie des restaurants et cafétérias (CRC), au motif que les articles R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail prévoient la désignation des délégués syndicaux, soit par entreprise, soit par établissement, dès lors que leur effectif est supérieur à cinquante salariés ; qu'il résulte des articles L. 412-11 et L. 412-12 que la désignation d'un délégué syndical par établissement est une possibilité et non une obligation notamment lorsque il existe, comme en l'espèce, de petits établissements de moins de cinquante salariés ; qu'en outre, l'article L.

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5051

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.705

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes, qui constate que, compte tenu de son ampleur, le projet de restructuration régionale de l'entreprise avait nécessité un accroissement inhabituel de l'activité des membres du comité d'établissement, peut décider que des circonstances exceptionnelles justifiaient le dépassement du crédit légal des heures de délégation du membre du comité d'établissement.

5052

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 93-41.760

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s N 93-41.760 à C 93-41.774 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois joints : Attendu que quinze salariés de la société Transports Gouverneur font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels formés en leur nom par un délégué syndical contre les jugements du conseil de prud'hommes de Rennes du 17 mai 1991, rendus dans les litiges les opposant à leur employeur, au motif que les pouvoirs donnés au mandataire, datés du 1er mars 1990, étaient antérieurs aux décisions attaquées, alors, selon le moyen, que si, dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel, il n'est…

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