Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 422

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 483
Dernière décision affichée29 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 483 décisions
5053

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-20.296

Cour de cassation

Attendu que la société Flying Tigers, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Federal Express Corporation, a prononcé, le 3 janvier 1984, le licenciement collectif de son personnel avec l'autorisation de l'autorité administrative ; que, sur recours hiérarchique, le ministre a annulé l'autorisation, par décision du 27 janvier 1984, frappée de recours devant le tribunal administratif par l'employeur ; que M. Y..., délégué syndical, ayant alors demandé sa réintégration, un protocole d'accord est intervenu le 29 février 1984 signé par la société d'une part et trois délégués syndicaux, dont M.

5054

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-20.086

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), agissant tant en sa qualité de délégué syndical Force ouvrière qu'en qualité de secrétaire du comité d'entreprise de la SEMNE, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section B), au profit de la société SEMNE du Val d'Yerres, exerçant sous l'enseigne Euromarché, dont le siège est Centre commercial du Val d'Yerres, à Boussy-Saint-Antoine (Essonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M.

5055

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-42.446

Cour de cassation

le conseiller Guermann, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bis France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n S 91-42.446 et n° T 91-42.447 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les pourvois ont été formés par déclarations orales qu'un délégué syndical a faites le 10 avril 1991 au secrétariat du conseil de prud'hommes en disant agir en qualité de mandataire des époux X... ; Qu'aux déclarations signées par le comparant ne sont pas annexés les pouvoirs spéciaux exigés à l'article susvisé ; que la transmission ultérieure le 22 avril 1991, de pouvoirs spéciaux établis par chacun des époux X...

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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5056

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-42.290

Cour de cassation

Thyssen aciers spéciaux, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rambouillet, 5 mars 1991), que M. Y... a été engagé par la société Thyssen, en 1976, en qualité de magasinier ; qu'il a été désigné délégué syndical en 1985 ; qu'à partir de 1986, la société a instauré des augmentations salariales au mérite ; que M. Y..., qui a été exclu des augmentations au mérite, a saisi la juridiction prud'homale pour en réclamer le paiement ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y...

5057

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-42.727

Cour de cassation

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que Mme Y... a donné pouvoir à M. X..., délégué syndical, de la représenter devant la Cour de Cassation, sans préciser la date de la décision contre laquelle elle entendait former le pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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5058

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.072

Cour de cassation

321-1 du Code du travail a été méconnu ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que le déclassement litigieux entraînait la perte d'avantages acquis, notamment diverses qualifications dont celles de sténographie et de dactylographie qui se perdent par non-usage, ce qui lui avait été confirmé lors de l'entretien préalable en présence du délégué syndical dont le témoignage a été produit devant la cour d'appel, en sorte que celle-ci a violé l'article L. 122-4 du Code du travail en ne recherchant pas si les modifications substantielles alléguées n'étaient pas de nature à entraîner un déclassement professionnel ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y...

5059

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.462

Cour de cassation

la salariée n'était guidée que par le but d'éviter son licenciement, le juge du fond n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations établissant l'existence d'une fraude, la désignation ayant pour objet non d'assurer la défense de l'intérêt de la collectivité des salariés, mais celle de l'intérêt strictement personnel du salarié en cause ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5060

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.459

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Blondel, avocat de la société Screg Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 8 octobre 1993) d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical dans l'agence de Reims de la société Screg Est après avoir constaté l'absence de section syndicale dans l'établissement alors, selon le pourvoi, que d'une part était irrecevable la déclaration en annulation introduite par l'employeur le 17 septembre 1993, soit plus de quinze jours après la désignation du 2 septembre 1993 ; alors que d'autre part, M. X...

5061

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.383

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat unifié de la Caisse d'épargne, sis ... (Alpes-Maritimes), représenté par M. Philippe Bergamo, délégué syndical, en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M.

5062

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.405

Cour de cassation

l'association Groupe Malakoff, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 5 juillet 1993) d'avoir annulé sa désignation, par le syndicat GIGM, en qualité de déléguée syndicale, au sein de l'association Groupe Malakoff, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision a été rendue sans que le syndicat GIGM, partie intéressée au litige, ait été entendu ni même régulièrement convoqué à l'instance ; d'autre part, que le tribunal s'est contredit en ce qu'il a retenu que la salariée avait toujours exercé des activités syndicales et considéré que sa désignation avait pour effet de faire échec à un licenciement ;

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