Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 398

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 483
Dernière décision affichée4 février 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 483 décisions
4765

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-60.888

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Levallois-Perret, 10 juillet 1995) d'avoir reconnu l'existence d'un intérêt du syndicat Force ouvrière des hôtels, cafés, restaurants, collectivités et tourisme de l'Ile-de-France (FO-HCRCT) à désigner un délégué syndical commun à l'unité économique et sociale formée, selon le syndicat FO-HCRCT, par les syndicats de copropriétaires Les A..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des statuts du syndicat FO-HCRCT Paris Ile-de-France que l'action de ce syndicat professionnel était limitée aux professions de son ressort (article 4-2°), professions recensées par l'article 1er des statuts recouvrant les rubriques de la nomenclature…

4766

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-60.982

Cour de cassation

En application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail, la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette désignation. Ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen.

4767

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-41.666

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces contenues dans le dossier de la procédure ni de la décision attaquée que le moyen, tiré de ce que le contrat de travail de M. X... ne lui imposait pas de partir en déplacement, ait été soutenu devant les juges du fond; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que M. X..., qui était régulièrement représenté à l'audience par un délégué syndical, avait reconnu son refus de partir en déplacement sur un chantier extérieur conformément à l'ordre de son employeur, a justement retenu une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail; Qu'ainsi, le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...

4768

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 94-40.719

Cour de cassation

par lettre du 2 mars 1992, pris acte de leur démission; Attendu que, pour débouter les salariées de leurs demandes en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel, après avoir estimé que les modifications de leurs horaires de travail n'avaient pas un caractère substantiel, énonce que leur refus de telles modifications mettait à leur charge la responsabilité de la rupture du contrat de travail; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail, consécutive au refus de ce dernier d'accepter la modification de leur contrat de travail, s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y

4769

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 95-40.364

Cour de cassation

et violé les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile; alors que de troisième part, dès lors que la cour d'appel infirmait le jugement entrepris, il lui appartenait d'en réfuter les motifs déterminants pris précisément de la régularité en la forme des deux attestations de MM. A... et X... et de ce que "s'agissant pour M.

4770

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 95-40.363

Cour de cassation

violé les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile; alors, que de troisième part, dès lors, que la cour d'appel infirmait le jugement entrepris, il lui appartenait d'en réfuter les motifs déterminants pris précisément de la régularité en la forme des deux attestations de MM. Z... et X... et de ce que "s'agissant pour M.

4771

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 95-40.288

Cour de cassation

violé les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, dès lors que la cour d'appel infirmait le jugement entrepris, il lui appartenait d'en réfuter les motifs déterminants pris précisément de la régularité en la forme des deux attestations de MM. Z... et X... et de ce que "s'agissant pour M.

4772

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 95-40.287

Cour de cassation

et violé les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, dès lors que la cour d'appel infirmait le jugement entrepris, il lui appartenait d'en réfuter les motifs déterminants pris précisément de la régularité en la forme des deux attestations de MM. Z... et X... et de ce que "s'agissant pour M.

4773

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.914

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que la société CR 2A-DI a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie rendu le 11 août 1995 qui a déclaré régulière la désignation par le syndicat CFE-CGC SNEPSSI de M. X...

Élections professionnellesRejet+2
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4774

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.322

Cour de cassation

n° 2443 rendu le 30 mai 1996 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononçant l'irrecevabilité du pourvoi n° A 95-60.801 formé par le même demandeur, en cassation du jugement rendu le 21 avril 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin, au profit de : 1°/ la société Vélifil, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. Didier A..., délégué syndical CFDT, domicilié à la société Vélifil, ..., 3°/ M. Didier Y..., délégué syndical FO, domicilié à la société Vélifil, ..., 4°/ M. Jean-Marie Z..., délégué syndical CGT, domicilié à la société Vélifil, ..., 5°/ M. B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Vélifil, demeurant ..., 6°/ M.

CSE / représentants du personnelÉlections professionnelles+3
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4775

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.997

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que l'Union des syndicats CGT de Meudon a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Vanves rendu le 22 novembre 1995 qui a annulé la désignation faite par elle le 12 octobre 1995 de M. X...

Élections professionnellesRejet+2
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