Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.997
Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 95-60.997
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., secrétaire-général de l'Union locale CGT de Meudon, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Vanves (élections professionnelles), au profit de la société ECA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. Michel X..., demeurant ... "La Côte des Vignes", 27730 Bueil,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :
Attendu que l'Union des syndicats CGT de Meudon a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Vanves rendu le 22 novembre 1995 qui a annulé la désignation faite par elle le 12 octobre 1995 de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société ECA;
Mais attendu, d'abord, que l'Union des syndicats CGT n'établit pas avoir invoqué devant le juge du fond l'existence d'un risque de représailles;
Attendu, ensuite, que l'Union des syndicats CGT, à qui incombe la charge de la preuve de l'existence d'une section syndicale, ne peut reprocher au juge de ne pas lui avoir enjoint de produire les documents propres à l'établir;
Attendu, enfin que le tribunal d'instance, qui a constaté que la preuve de l'existence d'une section syndicale n'était pas rapportée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Identifiants et source
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- 613722c5cd5801467740144a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c5cd5801467740144a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1997.
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