Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.914

Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 95-60.914

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir l'existence d'une communauté de travailleurs et relevé la présence d'un représentant qualifié de l'employeur sur le site de Courbevoie, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CR 2 A DI, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 août 1995 par le tribunal d'instance de Courbevoie (élections professionnelles), au profit :

1°/ de M. Rémi X..., demeurant ...,

2°/ du syndicat CFE-CGC SNEPSSI, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société CR 2 A DI, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :

Attendu que la société CR 2A-DI a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie rendu le 11 août 1995 qui a déclaré régulière la désignation par le syndicat CFE-CGC SNEPSSI de M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Courbevoie de cette société;

Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir l'existence d'une communauté de travailleurs et relevé la présence d'un représentant qualifié de l'employeur sur le site de Courbevoie, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613722c7cd580146774015ca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd580146774015ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.