Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 397

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 483
Dernière décision affichée25 février 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 483 décisions
4753

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 93-43.602

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Riom; que cette demande étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel; Mais attendu que cette demande reconventionnelle ne constituait qu'un moyen opposé par l'employeur à la demande du salarié en paiement d'heures de délégation, de sorte que le jugement a été exactement qualifié en dernier ressort; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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4754

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-42.508

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas procédé tous les trois ans à l'examen individuel de leur situation de carrière au regard de la situation du personnel de qualification comparable, prévu par l'article 5 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1988, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts; Attendu Mme D..., MM. C... et Z..., B... Y... et X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés partiellement de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord du 20 décembre 1988 pris pour l'application de l'article L.

4755

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 96-60.310

Cour de cassation

en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit : 1°/ de Mme Anne Y..., déléguée syndicale C.F.T.C., domicilié à Carrefour Les Ulis, Syndicat C.F.T.C., Centre Commercial Ulis 2, 91940 Les Ulis, 2°/ de M. Paul Z..., ès qualités de directeur, domicilié à Carrefour Les Ulis, Centre Commercial Ulis 2, 91940 Les Ulis, 3°/ de Mme Andrée A..., délégué syndicale F.O., domiciliée au Syndicat Force Ouvrière, Carrefour Les Ulis, Centre Commercial Ulis 2, 91940 Les Ulis, 4°/ de Mme Martine B..., représentante syndicale F.O., domiciliée au Syndicat Force Ouvrière, Carrefour Les Ulis, Centre Commercial Ulis 2, 91940 Les Ulis, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+2
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4756

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 96-60.325

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Domingos D..., demeurant ..., délégué syndical du syndicat CGT de la société SAR Entreprise, 2°/ l'Union syndicale de la construction CGT du Val-de-Marne, dont le siège est ..., prise en la personne de son secrétaire général, M. X..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, au profit : 1°/ de la société SAR Entreprise, dont le siège est BP. 38, 94141 Alforville Cédex, 2°/ du syndicat CSL de la société SAR Entreprise, 3°/ de M. Ali Z..., 4°/ de M. Valentin A..., 5°/ de M. Y... Santos, 6°/ de M. B..., 7°/ de M. C..., tous domiciliés à la société SAR Entreprise, BP.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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4757

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 96-60.190

Cour de cassation

2°/ de la société Nouvelle Languacom, société à responsabilité limitée, 3°/ de la société Langues Expansion, société anonyme, 4°/ de la société Translatel, société anonyme composant l'Unité économique et sociale Oxia-Télélangue, dont le siège est toutes trois ..., 5°/ du syndicat national de l'éducation permanente, de l'animation, de l'hébergement et du tourisme FO, dont le siège est ..., 6°/ de M. Simon X..., délégué syndical, demeurant ..., 7°/ de M. Marc A..., délégué syndical, demeurant ..., 8°/ du syndicat Spot Ensemble, affilié à la Confédération des syndicats libres, représenté par M. Georges Lenglet, délégué syndical permanent, dont le siège est ..., 9°/ de M.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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4758

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-44.846

Cour de cassation

part, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Y... n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, au motif qu'il n'était pas établi que le salarié avait cherché à se faire désigner comme délégué syndical dans le seul but d'éviter un licenciement, faute de s'être expliqué sur le fait qu'au moment où il s'était indûment fait désigner en qualité de délégué syndical (désignation qui devait être judiciairement annulée quelques semaines plus tard), le salarié venait de s'absenter à quatre reprises sans justification; alors que, de seconde part, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

4759

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-42.019

Cour de cassation

Mais attendu, en premier lieu, que le jugement attaqué relève que M. X... a comparu en personne; que cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux et rend inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la représentation du salarié; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que, d'une part la qualité de délégué syndical de la personne qui assistait M. X..., d'autre part la durée du délai congé légalement exigible, ait été contestées devant les juges du fond; Attendu, en troisième lieu, que les juges du fond ont constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, en méconnaissance de l'article L.

4760

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-61.002

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération des transports FO-UNCP, dont le siège est ..., 2°/ M. Augustin I..., délégué syndical FO, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1995 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit : 1°/ de la société Ardial Nord, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jacky X... (CFDT), demeurant ..., 3°/ de M. Michel C... (CFTC), demeurant ..., 4°/ de M. Claude-Grégoire E... (CGC), demeurant ..., 5°/ de M. Pierre B... (CGT), demeurant ..., 6°/ de M. Philippe G..., demeurant ..., 7°/ de M. Olivier D..., demeurant ..., 8°/ de M. Jean-Robert F..., demeurant ..., 9°/ de M. Eric A..., demeurant ..., 10°/ de M. Philippe H..., demeurant ..., 11°/ de M.

4761

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 95-42.643

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n P 95-42.643, Q 95-42.644 et R 95-42.645; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1995), que la société SEFIMEG, propriétaire de biens immobiliers qu'elle met en location, emploie, pour l'entretien des espaces verts, MM. X... et Y..., en qualité de jardiniers; que le premier est délégué du personnel et le second délégué syndical; que le 6 avril 1993, la société SEFIMEG a décidé d'affecter chacun d'eux à des sites bien déterminés; que prétendant qu'auparavant son collègue et lui exerçaient leurs fonctions indifféremment sur la totalité des biens immobiliers de la société et que cette modification de son contrat de travail portait atteinte à sa liberté d'action dans l'exercice de son mandat, M. X...

4762

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 95-61.011

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile que le tribunal d'instance s'est prononcé sur tous les chefs de demande en premier ressort; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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4763

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 96-60.012

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 96-60.012 formé par M. Marc D..., délégué syndical au comité d'entreprise de la société GIAT industrie Roanne, demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° Q 96-60.013 formé par le syndicat départemental CFTC de la Métallurgie de la Loire, représenté par son président en exercice, M. B..., dont le siège est Bourse du Travail, Y... Victor Hugo, 42028 Saint-Etienne Cedex 1, en cassation du même jugement rendu le 4 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Roanne au profit : 1°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., 2°/ de M. Z... Chatre, demeurant à Sarcey, 42370 Saint-André-d'Apchon, 3°/ de M. Bernard A..., demeurant ..., 4°/ de M.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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4764

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 96-60.011

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., délégué syndical pour l'Union départementale des syndicats du transport FO-UNCP du Nord, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de la société Degrave et Marcant, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M.

Élections professionnellesCassation+1
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