Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.012

Arrêt du 6 février 1997Pourvoi n° 96-60.012

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Victor Hugo, 42028 Saint-Etienne Cedex 1, en cassation du même jugement rendu le 4 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Roanne au profit: 1°/ de M. Patrick X., demeurant., 2°/ de M. Z.
  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n s P 96-60.012 et Q 96-60.013.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° P 96-60.012 formé par M. Marc D..., délégué syndical au comité d'entreprise de la société GIAT industrie Roanne, demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° Q 96-60.013 formé par le syndicat départemental CFTC de la Métallurgie de la Loire, représenté par son président en exercice, M. B..., dont le siège est Bourse du Travail, Y... Victor Hugo, 42028 Saint-Etienne Cedex 1,

en cassation du même jugement rendu le 4 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Roanne au profit :

1°/ de M. Patrick X..., demeurant ...,

2°/ de M. Z... Chatre, demeurant à Sarcey, 42370 Saint-André-d'Apchon,

3°/ de M. Bernard A..., demeurant ...,

4°/ de M. Philippe C..., demeurant ...,

5°/ de M. Hugues E..., demeurant ...,

6°/ de M. Philippe G..., demeurant ...,

7°/ de Mme Evelyne H..., demeurant La Motte, 42610 Saint-Romain-La F...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s P 96-60.012 et Q 96-60.013;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié aux défendeurs conformément à l'article susvisé ;

que, dès lors, les pourvois sont irrecevables;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137266acd5801467742560a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266acd5801467742560a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.