Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.325
Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 96-60.325
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Domingos D..., demeurant ..., délégué syndical du syndicat CGT de la société SAR Entreprise,
2°/ l'Union syndicale de la construction CGT du Val-de-Marne, dont le siège est ..., prise en la personne de son secrétaire général, M. X...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, au profit :
1°/ de la société SAR Entreprise, dont le siège est BP. 38, 94141 Alforville Cédex,
2°/ du syndicat CSL de la société SAR Entreprise,
3°/ de M. Ali Z...,
4°/ de M. Valentin A...,
5°/ de M. Y... Santos,
6°/ de M. B...,
7°/ de M. C..., tous domiciliés à la société SAR Entreprise, BP. 38, 94141 Alforville Cédex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de la société SAR Entreprise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722c7cd5801467740156c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd5801467740156c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 1997.
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