Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.325

Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 96-60.325

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Domingos D..., demeurant ..., délégué syndical du syndicat CGT de la société SAR Entreprise,

2°/ l'Union syndicale de la construction CGT du Val-de-Marne, dont le siège est ..., prise en la personne de son secrétaire général, M. X...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, au profit :

1°/ de la société SAR Entreprise, dont le siège est BP. 38, 94141 Alforville Cédex,

2°/ du syndicat CSL de la société SAR Entreprise,

3°/ de M. Ali Z...,

4°/ de M. Valentin A...,

5°/ de M. Y... Santos,

6°/ de M. B...,

7°/ de M. C..., tous domiciliés à la société SAR Entreprise, BP. 38, 94141 Alforville Cédex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de la société SAR Entreprise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613722c7cd5801467740156c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd5801467740156c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.