Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.288

Arrêt du 14 janvier 1997Pourvoi n° 95-40.288

Non publiéLicenciementContrat de travailDélégué syndical
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 1994), M. A., salarié de la compagnie France d'électro-chimie, a signé, le 30 décembre 1991, postérieurement à son licenciement, une transaction concernant la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie France d'électro-chimie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Ahmed A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie France d'électro-chimie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 1994), M. A..., salarié de la compagnie France d'électro-chimie, a signé, le 30 décembre 1991, postérieurement à son licenciement, une transaction concernant la rupture de son contrat de travail;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'acte de transaction inopposable au salarié, alors, selon le moyen, que de première part, il résulte de l'article 2044 du Code civil que si la transaction suppose, comme tout contrat, l'existence d'un consentement non vicié, c'est au salarié, qui entend contester la validité de la transaction, qu'il appartient d'établir que son consentement a fait défaut ou a été vicié; qu'en déclarant néanmoins inopposable au salarié la transaction qu'il avait signée sans constater que ce salarié avait apporté la moindre preuve d'un défaut ou d'un vice de consentement et en exigeant "des éléments pour s'assurer que la transaction revêtue de la signature du salarié a bien été comprise par lui", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 2044 du Code civil; alors que, de deuxième part, il résulte de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile que les juges du fond ne peuvent écarter des attestations sans préciser en quoi elles ne sont pas régulières au regard de ces dispositions; qu'en écartant néanmoins les attestations de MM. Z... et X..., sans préciser en quoi elles ne seraient pas régulières au regard des exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, et au motif inopérant que l'acte de transaction ne porte pas l'indication de la présence d'un interprète ou d'un défenseur, la cour d'appel a ajouté à la loi une exigence qui n'y figure pas et violé les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, dès lors que la cour d'appel infirmait le jugement entrepris, il lui appartenait d'en réfuter les motifs

déterminants pris précisément de la régularité en la forme des deux attestations de MM. Z... et X... et de ce que "s'agissant pour M. Y..., d'un délégué syndical marocain, il était donc parfaitement qualifié pour traduire au salarié les termes de la transaction" et "pour lui expliquer les notions juridiques essentielles"; que faute par la cour d'appel de l'avoir fait, sa décision encourt la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de quatrième part, il résulte de l'article 2044 du Code civil que l'acte de transaction n'est sujet à aucun formalisme particulier; qu'en déclarant qu'une transaction inopposable au salarié, au motif que les mentions "bon pour transaction et renonciation" ne sont pas de la main de celui-ci, la cour d'appel a ajouté à la loi des exigences qui n'y figurent pas et violé l'article 2044 du Code civil; alors qu'enfin, en affirmant à la fois que "l'acte porte pour traduit M. X..." et que son "libellé ne révèle pas que le texte ait été traduit", la cour d'appel a vicié son arrêt d'une contradiction de motifs de fait en nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle, la cour d'appel a, hors toute contradiction, estimé, par une appréciation souveraine de la force probante des éléments de preuve soumis à son examen, que le salarié, qui ne savait pas lire le français, n'avait pas compris la signification et la portée de la transaction qu'il a signée, et fait, par là-même, ressortir une absence de consentement de ce dernier; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie France d'électro-chimie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Non publiéRejetLicenciementContrat de travailDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613722c7cd5801467740159f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd5801467740159f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1997.

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