Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 35

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 829
Dernière décision affichée6 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 829 décisions
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mars 2024, 23/01653

Cour d'appel

par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [G] [D] a été embauché par la société Affinage Champagne-Ardennes (AFICA) le 1er mars 2000. Il a été élu membre titulaire du CSE le 29 octobre 2019 et a été désigné délégué syndical le 13 novembre 2019. Il a été déclaré inapte à son poste par un avis du 12 avril 2021. Le 28 octobre 2021, l'inspection du travail a autorisé l'employeur à licencier M. [G] [D]. Son licenciement lui a été notifié le 15 novembre 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 18 octobre 2022, en demandant notamment que le licenciement soit jugé nul.

LicenciementNullité du licenciement+10
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410

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-17.255

Cour de cassation

1980 qu'à partir du 18 mai 2017 lorsqu'à la suite de la fusion des deux établissements Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon de Pôle Emploi Occitanie en 2016, était apparue une inégalité de traitement entre les salariés de ces deux secteurs sur le versement de la prime de repas et qu'avait été révélée, le 18 août 2017, lors d'une enquête diligentée par son délégué syndical, une proratisation illicite de la prime de repas pour les salariés à temps partiel ; qu'en ne vérifiant pas si le syndicat FEC-FO n'avait pas eu connaissance des faits permettant l'exercice de son action à compter de cette date et partant, si son action engagée le 20 octobre 2020, moins de cinq ans après, n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-13.672

Cour de cassation

Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements. Un accord d'entreprise conclu au niveau de l'unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. En l'absence d'un tel accord et en l'absence de délégué syndical désigné au niveau de l'unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l'unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00900

Cour d'appel

ARRÊT du : 29 FÉVRIER 2024 N° : - 23 N° RG 22/00900 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRZ4 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 18 Mars 2022 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANTE : Madame [K] [Z] épouse [E] née le 17 Février 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [H] [M] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 27 février 2024, 21/02630

Cour d'appel

LEROY MERLIN FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Alix DUBOIS, suppléant Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocats au barreau de LILLE APPELANTE ET : Mme [G] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [J] [H] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir en date du 26 août 2020 UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par M. [J] [H] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir en date du 26 août 2020 INTIMES M.

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 23-10.925

Cour de cassation

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 février 2024 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 198 F-D Pourvoi n° A 23-10.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 La société Ligeris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-10.925 contre le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tours (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Élections professionnellesCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.940

Cour de cassation

rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent animalier par contrat à durée indéterminée le 15 mars 2004 par la société Harlan Laboratoires, aux droits de laquelle est venue la société Envigo RMS. 2. Le salarié a été réélu délégué du personnel en 2017 et désigné comme délégué syndical. 3. Dans le cadre de la cession, par la société Envigo RMS, de son activité élevage et vente de canins de type beagle à la société MBR Farms, le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er décembre 2017, après autorisation de l'inspection du travail. 4. Le salarié a été licencié pour motif économique le 27 septembre 2018 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 octobre 2018. 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 21-10.755

Cour de cassation

''pourrait effectuer un travail à un poste de type administratif à temps très réduit inférieur à une heure par jour à domicile'', l'employeur a obtenu un nouvel avis mentionnant que ''tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise'' et que M. [D], délégué syndical ayant accompagné la salariée lors de l'entretien préalable, atteste que ''M. [V] nous a dit qu'il avait rappelé le médecin du travail pour changer le motif de l'inaptitude'' ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur n'avait, pour contester l'avis du médecin du travail du 9 mars 2017, pas utilisé la procédure prévue par l'article L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.839

Cour de cassation

payés afférents, alors « que la régularité d'un accord collectif s'apprécie au regard des conditions légales et réglementaires en vigueur lors de sa signature ; qu'elle avait souligné qu'à la date de signature de l'accord d'entreprise, les dispositions légales applicables, issues de la loi 2008-789 du 20 août 2008, ne prévoyaient nullement que le mandat de délégué syndical prenait fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel ; que, pour écarter cette objection, la cour d'appel a retenu que ''depuis un arrêt du 10 mars 2010 (Soc., 10 mars 2010, pourvoi n° 09-60.347, Bull.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.770

Cour de cassation

payés afférents, alors « que la régularité d'un accord collectif s'apprécie au regard des conditions légales et réglementaires en vigueur lors de sa signature ; qu'elle avait souligné qu'à la date de signature de l'accord d'entreprise, les dispositions légales applicables, issues de la loi 2008-789 du 20 août 2008, ne prévoyaient nullement que le mandat de délégué syndical prenait fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel ; que, pour écarter cette objection, la cour d'appel a retenu que ''depuis un arrêt du 10 mars 2010 (Soc., 10 mars 2010, pourvoi n° 09-60.347, Bull.

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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 26 janvier 2024, 21/02071

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2010, la société Pierre André Ambulances du Douaisis (la société) a engagé Monsieur [K] [H] en qualité de chauffeur. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1655 euros. Monsieur [K] [H] a occupé les fonctions de délégué du personnel à compter du 19 décembre 2011 et de délégué syndical pour l'organisation CGT à compter du 28 décembre 2011. A compter du 25 janvier 2013 jusqu'au 11 mars 2013, Monsieur [K] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2013, la société lui a notifié sa mise à pied disciplinaire. A compter du 19 septembre 2014, Monsieur [K] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 3 361 €Licenciement+16
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