Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.773
Cour de cassationl'employeur étant toujours recevable à rapporter la preuve contraire et le juge étant alors tenu d'examiner les éléments susceptibles d'établir le travail effectif à temps partiel invoqué ; que, dès lors en déniant aux contrats de travail litigieux la possibilité de recevoir la qualification de contrats à temps partiel du seul fait qu'ils ne comportent pas de mentions précises quant aux horaires et qu'ils ne sont donc pas conformes aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, pour en déduire que chacun des distributeurs comptait intégralement dans l'évaluation de l'effectif de l'entreprise, autrement dit qu'il ne pouvait pas être fait application du décompte théorique prévu par l'article L.