Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.189
Cour de cassationpropos sus-cités (pièce 41 de la société). Dès lors, l'allégation selon laquelle en décembre 2007 des propos racistes ont été tenus sans réaction de la part de l'employeur doit être formellement écartée. Enfin, il est encore plus surprenant qu'en octobre 2010, dans le cadre d'un entretien entre Messieurs K... et L... et la Direction, soient évoqués par le Délégué Syndical CFDT Monsieur M... des "propos racistes" tenus en 2003, soit sept ans plus tôt, par Monsieur W... ("on ne veut pas de gens comme vous" pièce 15 du demandeur), étant précisé que Monsieur W..., à l'époque Responsable des ateliers de production du secteur SUD, conteste formellement avoir tenu de tels propos (pièce 42 de la société).