Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 10

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 829
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 829 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01787

Cour d'appel

[W] [K] a été engagé par la société [2] le 13 septembre 1982. En dernier lieu, il occupait le poste de conducteur de machines à imprimer complexes au sein de l'établissement de [Localité 7]. La relation de travail est régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur et industrie graphique. M. [K] est représentant du personnel et titulaires des mandats suivants : délégué syndical [3] et membre titulaire du comité social et économique de la société. M. [K] est également défenseur syndical.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+15
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110

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00189

Cour d'appel

[Q] [F] a été embauché par la société [1] d'[Localité 1], devenue [2] ([3]), en qualité d'agent de guichet. A compter de 1980, M. [F] a été titulaire de nombreux mandats syndicaux et de représentation du personnel parmi lesquels : - élu au comité d'entreprise (CE), et notamment secrétaire et trésorier ; - représentant syndical au CE ; - délégué du personnel ; - représentant au comité de groupe ; - trésorier au niveau de la branche [1] ; - délégué syndical national [1] ; - trésorier et secrétaire du syndicat [4] ; - membre CFDT du conseil fédéral de la fédération [5]. Au dernier état de la relation contractuelle, M.

Condamnation : 38 000 €Licenciement+10
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111

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 25/00571

Cour d'appel

[O] [V] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société [3] devenue la société [1]. En juillet 2001, M. [V] a été nommé chef de projet, poste qu'il occupe actuellement. Le 24 mars 2017, M. [V] a été élu représentant du personnel au sein de la délégation unique du personnel. Le 5 décembre 2019, il a été élu membre du comité social et économique (CSE). Le 1er janvier 2020, il a été désigné en qualité de délégué syndical. Le 1er juin 2019, la société [1] a proposé un avenant à M. [V] lui attribuant le coefficient 130, position 2.2 de la convention collective, que ce dernier a refusé de signer en revendiquant le coefficient 170, position 3.1. Estimant avoir été victime de discrimination syndicale, M.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 28 mai 2026, 20/03640

Cour d'appel

signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [P] [E], né le 30 décembre 1982, a été embauché à compter du 1er juillet 2011 par la SAS [1] en qualité d'ingénieur support technique. Au mois de décembre 2014 M. [E] a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT, désignation contestée en vain par l'employeur auprès de la juridiction de premier ressort puis dans le cadre d'un pourvoi en cassation. A compter du 8 juillet 2015 M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08105

Cour d'appel

[U] vient de lui indiquer oralement et devant témoins qu'il travaillait illégalement faute d'avoir accepté de signer l'avenant au contrat de travail, que ses heures de cours n'étaient pas garanties, l'offre de l'établissement ayant changé, s'étonnant de ne pas avoir eu d'information officielle au préalable à ce sujet ; - l'échange de mails du lendemain avec M.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01491

Cour d'appel

Il évoque une pression caractérisée par le visionnage de la vidéo relative aux faits et par la proposition d'une réduction de sa sanction disciplinaire en cas d'aveu. La société réplique que l'objet de l'entretien préalable au licenciement n'a pas été détourné et conteste toute forme de pression à l'égard de M. [V]. Elle fait valoir que l'entretien s'est déroulé dans le respect des règles encadrant la procédure de licenciement, le salarié ayant été assisté de M. [Q], délégué syndical, que la vidéo n'a pas été évoquée par l'employeur ni même visionnée et qu'il n'a pas été fait mention d'une éventuelle réduction de la sanction en cas d'aveu.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01492

Cour d'appel

Il évoque une pression caractérisée par le visionnage de la vidéo relative aux faits et par la proposition d'une réduction de sa sanction disciplinaire en cas d'aveu. La société réplique que l'objet de l'entretien préalable au licenciement n'a pas été détourné et conteste toute forme de pression à l'égard de M. [P]. Elle fait valoir que l'entretien s'est déroulé dans le respect des règles encadrant la procédure de licenciement, le salarié ayant été assisté de M. [G], délégué syndical, que la vidéo n'a pas été évoquée par l'employeur ni même visionnée et qu'il n'a pas été fait mention d'une éventuelle réduction de la sanction en cas d'aveu.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01493

Cour d'appel

de sa sanction disciplinaire en cas d'aveu. La société réplique que l'objet de l'entretien préalable au licenciement n'a pas été détourné et conteste toute forme de pression à l'égard de Mme [K]. Elle fait valoir que l'entretien s'est déroulé dans le respect des règles encadrant la procédure de licenciement, la salariée ayant été assistée de M. [Y], délégué syndical, que la vidéo n'a pas été évoquée par l'employeur ni même visionnée et qu'il n'a pas été fait mention d'une éventuelle réduction de la sanction en cas d'aveu. Sur ce, Il est de principe que lors de l'entretien préalable, l'employeur peut se faire assister par une personne librement choisie parmi les membres du personnel de l'entreprise, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux intérêts du salarié dont le licenciement est envisagé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01494

Cour d'appel

Il évoque une pression caractérisée par le visionnage de la vidéo relative aux faits et par la proposition d'une réduction de sa sanction disciplinaire en cas d'aveu. La société réplique que l'objet de l'entretien préalable au licenciement n'a pas été détourné et conteste toute forme de pression à l'égard de M. [F]. Elle fait valoir que l'entretien s'est déroulé dans le respect des règles encadrant la procédure de licenciement, le salarié ayant été assisté de M. [O], délégué syndical, que la vidéo n'a pas été évoquée par l'employeur ni même visionnée et qu'il n'a pas été fait mention d'une éventuelle réduction de la sanction en cas d'aveu.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01374

Cour d'appel

de ce droit fondamental, que cette violation ressort de la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée le 19 avril 2011 de laquelle il résulte que la procédure de licenciement a été diligentée 'au regard des informations contenues dans le dossier pénal auquel nous avons pu avoir accès', comme du compte-rendu de l'entretien préalable signé par le délégué syndical l'ayant représenté lors de l'entretien préalable et co-signé par un second délégué, que le licenciement ne repose que sur des pièces pénales non soumises au débat contradictoire, que les faits n'étaient pas établis au moment du licenciement et ne le sont toujours pas, que l'argument tiré du caractère non-public de l'atteinte se heurte à l'annonce médiatique de son licenciement.

Condamnation : 108 537 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.041

Cour de cassation

[S] à la fin de son mandat de représentant de section syndicale n'a pris effet qu'à la date de sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail, ensemble la convention n° 135 de l'OIT. » Réponse de la Cour 11. L'article L. 2142-1-2 du code du travail prévoit que les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. 12. L'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-14.281

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 468 F-D Pourvoi n° Q 25-14.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 M. [T] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-14.281 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Pro BTP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

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