Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 590

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée27 mai 1970
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
7069

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1970, 69-40.070

Cour de cassation

Le licenciement d'un délégué du personnel, également membre du comité d'entreprise, ne peut être prononcé, au plus tôt, qu'à l'expiration d'une période de six mois après l'expiration de ses fonctions de représentant du personnel. Pour la réparation du préjudice matériel et moral causé par le licenciement irrégulier, la base de calcul de l'indemnité peut être trouvée dans le montant des avantages directs et indirects que le délégué aurait reçus si l'employeur avait exécuté son obligation de fournir le travail convenu, jusqu'à l'expiration de la période de protection.

7070

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1970, 67-40.502

Cour de cassation

Lorsque la légalité d'une décision ministérielle, annulant l'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel donnée par l'inspecteur du travail, fait l'objet d'une contestation sérieuse devant le tribunal administratif qui a d'ailleurs annulé ultérieurement la décision ministérielle, le tribunal de l'ordre judiciaire, saisi d'une demande de réintégration du délégué doit surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle ainsi soulevée sur la validité de l'acte ministériel.

7072

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1970, 69-40.178

Cour de cassation

Le temps passé par un membre d'un comité d'entreprise, désigné comme représentant du personnel au conseil d'administration d'une société anonyme, en trajet pour se rendre de l'entreprise à la gare pour aller assister à une réunion du conseil d'administration, doit être rémunéré comme temps de travail, lorsqu'il existe un usage établi et respecté jusque-là par la société, suivant lequel ce temps de trajet est pris en charge par l'employeur. Il en est ainsi même si le temps global rétribué ainsi excède celui qu'aurait effectué le représentant du personnel, s'il était resté à son poste à l'usine. .

7073

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1970, 69-60.126

Cour de cassation

Pour apprécier la représentativité d'un syndicat pour la présentation de candidats aux élections de délégués du personnel, les juges du fond doivent se déterminer sur l'ensemble des critères généralement retenus pour cette appréciation : rôle dans la conclusion d'accords collectifs, résultats obtenus lors de précédentes consultations électorales et dans les élections contestées.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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7074

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1970, 69-60.103

Cour de cassation

L'article 5 de la loi du 16 avril 1946 permet de répartir les sièges des délégués du personnel entre les diverses catégories de personnel, et l'article 17 du même texte prévoit la possibilité d'accords collectifs concernant la désignation et les attributions de ces délégués. Mais cette possibilité ne saurait être étendue à des décisions prises unilatéralement par le seul employeur pour augmenter le nombre des délégués fixé par l'article 4 de ladite loi.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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7075

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1970, 69-60.033

Cour de cassation

La loi du 27 décembre 1968 sur l'exercice du droit syndical et ses textes d'application, en prévoyant la désignation de délégués syndicaux par établissement distinct dans les entreprises qui en comportent plusieurs, ont voulu faciliter l'exercice de la mission des délégués aussi bien vis-à-vis des salariés que de la direction. En l'absence d'une définition légale de l'établissement distinct, le juge du fond doit apprécier si, compte tenu de la nécessité de disposer d'un local, de procéder à des affichages, de tenir des réunions et de se déplacer dans un rayon assez lointain de l'unique direction, il n'est pas nécessaire de désigner des délégués distincts dans des établissements dont les problèmes peuvent être différents et inconnus de ceux des délégués d'autres usines.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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7076

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1968, 67-40.162

Cour de cassation

LE DELEGUE DU PERSONNEL, QUI PARTICIPE A UNE REUNION CONVENUE ENTRE LES SYNDICATS OUVRIERS ET PATRONAUX DE LA PROFESSION POUR S'ENTRETENIR DES RESOLUTIONS PRISES AU COURS D'UNE JOURNEE REVENDICATIVE PRECEDENTE, NE SE COMPORTE PAS COMME DELEGUE DU PERSONNEL VIS-A-VIS DE SON EMPLOYEUR MAIS COMME MEMBRE D'UNE DELEGATION SYNDICALE OUVRIERE, NEGOCIANT AU NOM DE CELLE-CI AVEC LE SYNDICAT PATRONAL DE LA SATISFACTION DES REVENDICATIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS. L'EMPLOYEUR N'A DONC PAS A LUI PAYER LE SALAIRE DU TEMPS CONSACRE A CETTE REUNION.

Salaire / rémunérationCassation+4
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7077

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1966, 65-91.990

Cour de cassation

Un syndicat qui est intervenu devant le Conseil de prud'hommes dans une action dirigée par un salarié contre son employeur pour licenciement abusif, peut ensuite se porter partie civile devant le juge correctionnel dans la poursuite dirigée contre ce même employeur, à l'occasion du même licenciement, pour entrave aux fonctions de délégué du personnel. En effet, les deux actions n'ont pas la même cause (1).

7078

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1965, 64-40.381

Cour de cassation

LA SOCIETE BISCUITERIE LEFEVRE-UTILE A SON OUVRIER X... SANS DENIER A CET EMPLOYEUR LE DROIT DE DECIDER D'UNE TELLE SANCTION DE SON PERSONNEL A L'OCCASION D'UNE FAUTE DE SERVICE, ALORS QUE, CETTE MESURE AYANT ETE PRISE DANS LES LIMITES DU REGLEMENT INTERIEUR QUI FAIT LA LOI DES PARTIES, LE CONTROLE DU JUGE EST LIMITE A L'EXISTENCE MATERIELLE DE LA FAUTE COMMISE ET NE PEUT PORTER SUR LA DUREE DE LA MISE A PIED ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU'INFORMES DU REFUS OPPOSE PAR LA DIRECTION DE LA SOCIETE LEFEVRE-UTILE A LA DEMANDE DE LEUR DELEGUE DU PERSONNEL TENDANT A OBTENIR QUE LA JOURNEE CHOMEE DU 31 OCTOBRE 1962 SOIT RECUPEREE PAR ANTICIPATION LE 26 OCTOBRE AU LIEU DE LA DATE FIXEE DU 16 NOVEMBRE, QUATORZE OUVRIERS DE L'ATELIER N° 1

Discipline / sanctionsSalaire / rémunération+2
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7079

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1965, 60-40.124

Cour de cassation

LORSQUE, PAR SUITE DE COMPRESSIONS NECESSAIRES, UN EMPLOYEUR A OFFERT A UN SALARIE UN AUTRE EMPLOI AVEC UN TRAITEMENT MOINDRE, EN LUI PRECISANT QU'EN CAS DE REFUS, IL NE FERAIT PLUS PARTIE DE SON PERSONNEL ET QUE L'ABSENCE DE REPONSE DE SA PART SERAIT TENUE POUR UN ACCORD, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'EN NE REPONDANT PAS, ET EN PERCEVANT LE SALAIRE REDUIT SANS PROTESTER PENDANT PLUSIEURS ANNEES, L'INTERESSE AVAIT MANIFESTE SON ACCEPTATION DE LA NOUVELLE SITUATION QUI LUI ETAIT FAITE.

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