Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1970, 69-40.178
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/03/1970
- Numéro d'affaire
- 69-40.178
Résumé
Le temps passé par un membre d'un comité d'entreprise, désigné comme représentant du personnel au conseil d'administration d'une société anonyme, en trajet pour se rendre de l'entreprise à la gare pour aller assister à une réunion du conseil d'administration, doit être rémunéré comme temps de travail, lorsqu'il existe un usage établi et respecté jusque-là par la société, suivant lequel ce temps de trajet est pris en charge par l'employeur. Il en est ainsi même si le temps global rétribué ainsi excède celui qu'aurait effectué le représentant du personnel, s'il était resté à son poste à l'usine. . L'inobservation de cet usage peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts pour perte de salaire à l'occasion de la procédure de réclamation si le refus opposé par l'employeur et la modification unilatérale de l'usage procèdent d'une intention malicieuse.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL,3 ET 14 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE X..., MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS FRENAUX, AYANT ETE APPELE A SIEGER LE 18 OCTOBRE 1968 AU CONSEIL D'ADMINISTRATION COMME REPRESENTANT LE COLLEGE " OUVRIERS ET EMPLOYES " A RECLAME LE PAIEMENT POUR CETTE JOURNEE DU SALAIRE DE DIX HEURES DE TRAVAIL, DONT DEUX HEURES TRENTE MINUTES DE TRAVAIL REEL ET SEPT HEURES TRENTE MINUTES DE DELEGATION ; QUE LA SOCIETE NE LUI EN AYANT PAYE QUE NEUF, IL L'A FAIT APPELER DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 4,09 FRANCS, MONTANT DE LA DIFFERENCE ; QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE AU PAIEMENT DE LADITE SOMME A SON OUVRIER, AUX MOTIF…