Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 570

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée6 juillet 1982
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6829

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 81-12.655

Cour de cassation

Le ministre du travail ayant, après avoir autorisé le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé, précisé, à la demande d'un syndicat, que cette autorisation n'avait été donnée qu'au seul titre du contrôle de l'emploi et non au titre de la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés, une cour d'appel statuant en référé a, sans trancher une difficulté sérieuse mettant en jeu le principe de la séparation des pouvoirs, exactement estimé que le licenciement de ce salarié, décidé sans qu'eussent été observées les formalités légales protectrices des représentants du personnel, avait constitué une voie de fait imposant sa réintégration.

6830

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 81-60.950

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement annulant les élections des délégués du personnel au motif que l'employeur avait commis une irrégularité en instituant unilatéralement un collège électoral sans avoir conclu un accord préélectoral avec les organisations syndicales ni saisi l'inspecteur du travail, alors que l'article L 420-7 du Code du travail n'impose un tel accord ou, à défaut, une décision de l'inspecteur du travail, que sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ou des sièges entre les différentes catégories et qu'aucune difficulté ne pouvait s'élever en l'espèce sur cette répartition puisqu'il n'est pas contesté que, l'effectif de l'établissement ne dépassant pas vingt-cinq salariés, un seul délégué du personnel titulaire et son suppléant devaient y être désignés, et que les électeurs…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6831

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 82-60.009

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND ENONCE EXACTEMENT QUE SI LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL, MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, PEUT, EN APPLICATION DES ARTICLES L 420-22 ET L 436-1 DU CODE DU TRAVAIL, INTERVENIR AVEC L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, LE CONGEDIEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL NECESSITE, EN VERTU DE L'ARTICLE L 412-15 DU MEME CODE, L'AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET QU'AINSI LA DESIGNATION COMME DELEGUE SYNDICAL D'UN REPRESENTANT DU PERSONNEL LUI PROCURE UN SURCROIT DE PROTECTION ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APPRECIANT LA FORCE PROBANTE ET LA VALEUR DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE QUE LA C F D T N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE D'UNE SECTION SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE ;

6832

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 81-60.965

Cour de cassation

Un tribunal d'instance peut estimer, sans avoir à faire de réserves, que la candidature aux élections des délégués du personnel d'un salarié dont il relève notamment qu'il avait eu antérieurement une activité syndicale, ne pouvait entraver la procédure de licenciement déjà engagée contre lui par sa convocation à l'entretien préalable, ne pouvait donc avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat, et n'était pas frauduleux.

6833

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-16.537

Cour de cassation

Est sans objet le pourvoi tendant à faire annuler la décision d'une Cour d'appel s'étant déclarée incompétente pour ordonner en référé la réintégration d'un salarié protégé dès lors que la décision de refus d'autorisation du licenciement servant de fondement à la demande de réintégration a été annulée par la juridiction administrative et qu'une nouvelle décision ministérielle autorisant le licenciement est intervenue.

6834

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 81-60.906

Cour de cassation

En l'état d'un jugement du tribunal administratif, faisant l'objet d'un recours pendant devant le Conseil d'Etat, qui annule la décision ministérielle ayant autorisé le licenciement d'un délégué du personnel, ce dernier, réintégré provisoirement dans l'entreprise, peut y être désigné comme délégué syndical jusqu'à nouvel ordre et sous réserve de l'effet rétroactif de l'arrêt à intervenir du Conseil d'Etat rendant inopérant ou au contraire effectifs l'autorisation ministérielle et le licenciement lui-même.

6835

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 80-15.762

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir, en ordonnant la réintégration d'un délégué du personnel dans les fonctions de "chauffeur-ambulancier" qu'il occupait antérieurement à son licenciement, excédé les limites de ses pouvoirs en ne s'expliquant pas sur les conclusions faisant valoir que le salarié ne possédait aucun des diplômes requis pour exercer de telles fonctions et dont l'absence est sanctionnée par le retrait de l'agrément de l'employeur, dès lors que, statuant dans le cadre limité d'une instance en référé, la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux critiques mettant en cause le bien fondé de la décision de refus de licenciement prise par l'inspecteur du travail, a exactement retenu qu'en passant outre à cette décision qu'il avait lui-même sollicitée et qui n'était susceptible…

6836

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1982, 80-40.255

Cour de cassation

La Cour d'appel, qui retient les seuls griefs énoncés dans la lettre de l'employeur en réponse à la lettre du salarié demandant à connaître les motifs du licenciement, et qui estime, en dépit des différentes attestations et tentatives de justification produites ultérieurement, que ces griefs étaient réels et sérieux, justifie légalement sa décision.

6837

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 80-40.034

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un délégué du personnel de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, énonce qu'il n'y pouvait prétendre eu égard au fait que son licenciement pour faute lourde ou à tout le moins grave avait été autorisé par le comité d'entreprise, alors que l'assentiment donné par celui-ci au licenciement projeté ne dispensait pas les juges du fond de vérifier si celui-ci avait eu une cause réelle et sérieuse, ni de se prononcer sur la gravité de la faute invoquée par l'employeur à supposer celle-ci établie.

6838

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1982, 80-40.258

Cour de cassation

Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour refuser d'annuler le licenciement d'un membre d'un comité d'entreprise, a exactement énoncé qu'aucun délai n'était prévu par le code du travail pour convoquer ce comité, a relevé qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur d'avoir procédé, avant cette convocation, à un entretien préalable susceptible de l'amener à ne pas donner suite au licenciement envisagé et a estimé qu'en l'espèce le délai de neuf jours s'étant écoulé entre la mise à pied et le soutien du comité d'entreprise n'était pas abusif.

6839

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1982, 80-40.166

Cour de cassation

C'est à bon droit que les juges du fond qui relèvent que les raisons professionnelles données par l'employeur pour refuser à un salarié l'allocation des mêmes avantages salariaux qu'au personnel de la même catégorie sont mensongères, et que l'intéressé a fait l'objet d'une discrimination liée à ses fonctions syndicales et de représentant du personnel, allouant à celui-ci un rappel de salaire et des dommages-intérêts.

6840

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 81-60.850

Cour de cassation

Si pendant la durée de son stage de congé formation d'une durée de 16 mois, un salarié n'a pas cessé de faire partie du personnel de l'entreprise, ce qui justifiait qu'il y fut électeur dès lors qu'il n'était pas contesté qu'il y eut travaillé au moins six mois avant ce stage, par contre n'est pas remplie l'une des conditions requises par l'article L 420-9 du code du travail pour l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel qui est d'avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.

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