Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42.606
Cour de cassationL'employeur peut mettre fin unilatéralement à un usage de l'entreprise à la seule condition d'observer un délai de prévenance permettant une éventuelle conciliation.
Thème de droit social
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Jurisprudence
L'employeur peut mettre fin unilatéralement à un usage de l'entreprise à la seule condition d'observer un délai de prévenance permettant une éventuelle conciliation.
Les juges du fond peuvent décider qu'une Caisse générale de sécurité sociale d'un département d'Outre-Mer n'avait pas imposé à un de ses agents, délégué du personnel, une modification substantielle de son contrat, ni entravé l'exercice de ses fonctions en le changeant de centre, dès lors qu'ils ont constaté que lors de son engagement le lieu de travail n'avait pas été envisagé comme excluant tout changement ultérieur, et qu'il avait été élu par l'ensemble du personnel de la caisse et non par celui du centre où il était affecté.
En déclarant confirmer en toutes ses dispositions le jugement énonçant qu'un employeur a pu légitimement refuser de signer un accord préélectoral selon lequel il lui aurait été interdit, ainsi qu'aux membres de sa famille, d'assister au vote, une Cour d'appel répond aux conclusions d'un salarié candidat aux élections des délégués du personnel licencié, postérieurement à l'annulation du premier tour, plus de trois mois après sa désignation, qui soutient que le délai de protection de trois mois dont il bénéficiait n'était pas expiré mais devait être prolongé dès lors que l'employeur s'était volontairement abstenu de faire procéder aux élections ou avait, par une résistance injustifiée, refusé de signer un accord préélectoral, empêchant ainsi toute candidature valable.
Le délégué du personnel affecté successivement à diverses tâches sur des machines différentes, ne peut, sans se rendre responsable de la rupture du contrat, refuser d'accepter une mutation qui ne comporte aucune perte de salaire, et de se plier à l'horaire de son nouvel atelier même s'il ne perçoit plus la prime de panier qui a été la contrepartie de l'horaire continu de son poste antérieur.
Il ne peut être reproché au juge du fond d'avoir décidé que deux salariés avaient été valablement présentés par leur syndicat comme candidats aux élections des délégués du personnel dès lors que par des énonciations qui ne peuvent être remises en cause devant la Cour de Cassation il a relevé que l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser l'employeur à licencier, pour motif économique, six salariés de l'entreprise, que ce refus avait été confirmé pour les deux intéressés qui figuraient sur une nouvelle demande d'autorisation de congédiement présentée le lendemain de leur candidature aux fonctions de délégué du personnel, et que ces candidatures n'étaient pas frauduleuses et n'avaient pas pour but d'éviter un licenciement auquel l'autorité administrative s'était opposée.
Est partie intéressée à l'instance en contestation des élections des délégués du personnel et doit être convoqué à l'audience le syndicat qui, signataire du protocole d'accord établi en vue de ces élections, avait présenté des candidats dont certains avaient été déclarés élus.
Le juge du fond ne peut débouter un employeur de sa demande en annulation de l'élection d'une salariée en qualité de délégué du personnel au motif que l'autorisation de licenciement pour motif économique de cette salariée ayant été refusée par l'inspecteur du travail, elle faisait toujours partie du personnel de l'entreprise, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la candidature de l'intéressée était une manoeuvre de son syndicat destinée à assurer sa seule protection personnelle contre une procédure de licenciement déjà engagée, un recours hiérarchique ayant été formé contre la décision de l'inspecteur du travail.
Lorsque l'employeur n'a pas contesté la désignation d'un délégué syndical dans les quinze jours et qu'il a eu connaissance de cette désignation avant l'entretien préalable au licenciement donné sans autorisation à l'inspecteur du travail et alors que les faits allégués survenus au cours des fonctions syndicales ne constituent pas un motif réel et sérieux de rupture, est légalement justifié le jugement qui alloue des dommages-intérêts à l'intéressé de ces chefs.
Dans les entreprises dont l'effectif ne permet la désignation que d'un délégué du personnel et de son suppléant, les salariés ne peuvent être répartis entre deux collèges et doivent voter en un seul, sans qu'il soit nécessaire d'en prendre acte dans un accord préélectoral ou de demander une décision de l'inspecteur du travail.
C'est par une interprétation nécessaire et exclusive de dénaturation de l'avenant à un contrat de travail par lequel un salarié avait accepté son affectation sur un chantier à l'étranger et dont les clauses disposaient qu'il se substituait aux conditions antérieures de l'emploi et qu'il prendrait fin à l'expiration des travaux, que le juge du fond, constatant que l'employeur n'avait pas prétendu qu'il y avait eu rupture du contrat initial, a estimé que le détachement de ce salarié sur un chantier extérieur, où il devait accomplir le même travail qu'en France, avec la même qualification, s'analysait en une affectation temporaire, n'ayant pas rompu ses liens avec son établissement d'origine où il était en tout cas électeur et éligible à son retour.
La décision ministérielle qui, réformant la décision prise par l'inspecteur du travail, autorise un licenciement économique au seul titre du contrôle de l'emploi, ne peut avoir pour effet d'accorder à l'employeur l'autorisation de licencier un délégué syndical, membre du comité d'entreprise compris dans la demande de licenciement économique, dès lors que la procédure distincte de protection des représentants du personnel n'ayant pas été suivie, l'intéressé continuait à faire partie du personnel de l'entreprise et y était électeur et éligible.
Il n'appartient pas à l'employeur de décider lui-même si la candidature d'un salarié aux élections des délégués du personnel a ou non un caractère frauduleux. Si une telle candidature ne peut entraver une procédure de licenciement qui a été engagée antérieurement, le salarié peut exercer les fonctions de délégué du personnel pendant le délai de préavis, la dispense d'exécution du travail pendant sa durée n'ayant pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
Comprendre
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Méthode et périmètre
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