Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.522

Arrêt du 20 juillet 1981Pourvoi n° 81-60.522

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInspection du travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 FEVRIER 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU RAINCY.
  • Moyen: SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL: ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI ONT EU LIEU LE 12 JANVIER 1981 A LA SOCIETE IGOL, DANS LE CADRE D'UN COLLEGE UNIQUE, AU.
  • Portée: Dans les entreprises dont l'effectif ne permet la désignation que d'un délégué du personnel et de son suppléant, les salariés ne peuvent être répartis entre deux collèges et doivent voter en un seul, sans qu'il soit nécessaire d'en prendre acte dans un accord préélectoral ou de demander une décision de l'inspecteur du travail.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI ONT EU LIEU LE 12 JANVIER 1981 A LA SOCIETE IGOL, DANS LE CADRE D'UN COLLEGE UNIQUE, AU MOTIF QUE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE NE DEPASSANT PAS 25 SALARIES ET UN SEUL DELEGUE TITULAIRE ET SON SUPPLEANT POUVANT, EN CONSEQUENCE, Y ETRE DESIGNE, LES ELECTEURS DEVAIENT VOTER EN UN SEUL COLLEGE, ALORS QUE LE NOMBRE DES COLLEGES EST FIXE A DEUX PAR L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ET QU'IL NE PEUT ETRE MODIFIE QUE PAR UN ACCORD CONCLU ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU QU'AINSI QUE L'A EXACTEMENT JUGE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, DANS LES ENTREPRISES DONT L'EFFECTIF NE PERMET LA DESIGNATION QUE D'UN DELEGUE DU PERSONNEL ET DE SON SUPPLEANT, LES SALARIES NE PEUVENT ETRE REPARTIS ENTRE DEUX COLLEGES ET DOIVENT VOTER EN UN SEUL, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EN PRENDRE ACTE DANS UN ACCORD PREELECTORAL OU DE DEMANDER UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 FEVRIER 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU RAINCY.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c49ba5988459c5027c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c49ba5988459c5027c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1981.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.