Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 549

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée16 juillet 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6578

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 86-40.281

Cour de cassation

l'employeur peut se dispenser de la procédure spéciale d'autorisation pour prendre acte de la rupture du contrat d'un salarié protégé dans le cas où il existe une cause rendant impossible l'exécution normale du contrat de travail et qu'il s'agit là d'une question de fond qui ne peut en aucun cas être, comme l'a fait la Cour d'appel, tranchée par le juge des référés, et alors, enfin, que la Cour d'appel, pour fonder sa décision, a retenu des éléments postérieurs à la rupture du contrat de travail, en estimant que M. X... aurait été apte à partir du 3 avril 1985 à reprendre ses fonctions ; Mais attendu, d'une part, que les conclusions d'appel de la société n'étant pas produites et les énonciations de l'arrêt n'indiquant pas que la société ait élevé,

6579

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 83-42.633

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir débouté un salarié d'une caisse d'assurance maladie de sa demande en paiement de rappel de salaire fondée sur le fait que son employeur n'avait pas pris en compte toutes ses " absences syndicales " pour le calcul de la durée de la pratique professionnelle nécessaire au passage d'un échelon à un autre, alors qu'il résultait d'une note de service de la caisse du 12 janvier 1978, qu'au-delà du crédit d'heures pris en compte dans le temps de pratique professionnelle, les mandats syndicaux sont cumulés sur une année de date à date et que le temps annuel ainsi obtenu par le cumul des heures de mandat est converti en mois et en jours, à raison de 173 heures par mois et que si le résultat est supérieur à un mois, il est défalqué du temps de la pratique…

6580

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 86-60.409

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 423-3 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Béthune, 3 juillet 1986) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel du second collège "cadres et assimilés" de la société Descamps qui avaient eu lieu le 20 juin 1986, au motif que le personnel du dépôt de Marcq-en-Baroeul de la société Descamps, ayant son siège à Béthune, n'avait pas été informé des élections et n'avait pu participer au scrutin, alors que le recours en annulation du 23 juin 1986 portant sur l'électorat n'avait pas été introduit dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale conformément à l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6581

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 86-60.514

Cour de cassation

Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème imprimé choisi par les candidats . En conséquence doit être cassé le jugement ayant, pour annuler des élections professionnelles, énoncé que le fait, pour un syndicat, d'être le seul à avoir ajouté, sur ses bulletins de vote, un " logo ", porteur d'une symbolique attrayante, avait pu modifier le vote de certains salariés dans la mesure où le personnel de l'entreprise était en partie illettré

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6582

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.543

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 433-9 du Code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ; que cet accord ou cette décision peuvent fixer un délai limite de dépôt des candidatures, une telle disposition portant sur une modalité d'organisation des opérations électorales et n'étant pas contraire aux principes généraux du droit électoral ; D'où il suit

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6583

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.522

Cour de cassation

il résulte des constatations de la décision critiquée aue la FNCR ne comptait que deux adhérents dans l'entreprise et que son implantation y était relativement récente, éléments de nature à caractériser son absence de représentativité, peu important, à cet égard, l'activité et l'expérience personnelle de l'un de ses adhérents comme les effectifs des organisations considérées comme représentatives de droit dans les entreprises ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas quels étaient les effectifs de l'agence et en ne rapportant pas, par suite, le nombre des adhérents aux effectifs du corps électoral considéré, le Tribunal qui, au surplus, n'a relevé ni la date d'implantation de la fédération, ni le versement des cotisations et n'a pas caractérisé

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6584

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-41.600

Cour de cassation

Il résulte sans ambiguïté de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que le délai de protection de six mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la démarche effectuée par le salarié concerné.

6585

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.317

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Il en résulte qu'à défaut d'accord sur ce point entre les partenaires sociaux, le juge peut décider, sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que l'employeur doit reproduire le sigle " UGICT-CGT " sur les bulletins de vote et le matériel de propagande électoral concernant les candidats de cette organisation pour les élections professionnelles

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6586

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-42.970

Cour de cassation

l'employeur, cette indemnisation devait comprendre tous les éléments de la rémunération d'un VRP rémunéré principalement à la commission en adoptant le mode de calcul prescrit par la circulaire n° 55 P du 19 juin 1981 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir exactement retenu que le paiement, au titre des heures de délégation, du temps consacré par les représentants du personnel à l'exercice de leur mandat était destiné à compenser une perte de rémunération, a constaté que la preuve d'une perte par M. X... de commissions du fait de l'exercice de ses fonctions représentatives n'était pas apportée ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé que la circulaire n° 55 P avait

6588

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 86-60.396

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ; que cet accord ou cette décision peut fixer un délai limite de dépôt des candidatures, une telle disposition portant sur une modalité d'organisation des opérations électorales et n'étant pas contraire aux principes généraux du droit.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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