Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 548

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée15 octobre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.516

Cour de cassation

Un tribunal d'instance ne peut, sans violer l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail, reconnaître près de deux ans avant le renouvellement des membres du comité d'entreprise d'une société, l'existence d'une unité économique et sociale entre diverses sociétés et décider qu'à cette occasion les élections devraient être organisées dans le cadre formé par cet ensemble, dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre temps.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6566

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.503

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel dès lors qu'il n'était pas contesté que tous les postes de délégués du personnel titulaires et suppléants avaient été pourvus au premier tour de scrutin, que les résultats, ayant fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par les membres du bureau de vote, avaient été proclamés et que l'annulation du premier tour n'était plus demandée, de sorte que ces résultats étaient devenus définitifs.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6567

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.042

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 juillet 1984) que M. Z..., au service de la société Procter et Gamble, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire de 10 jours et de l'engagement d'une procédure de licenciement pour un vol qu'il lui était reproché d'avoir commis le 3 0 juin 1983 au préjudice du comité d'entreprise de la société ; Attendu que celle-ci fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. Z... des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que la simple référence aux éléments du dossier est insusceptible de conférer au jugement attaqué une base légale suffisante, qu'ainsi a été violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 86-60.545

Cour de cassation

considérant que la réalité de l'action menée par le SNB en faveur des employés n'était pas suffisamment établie par la seule production de tracts sans tenir compte des résultats obtenus par ce syndicat à l'occasion de précédentes élections qui démontraient son influence dans l'établisseemnt auprès de cette catégorie de salariés, alors, en dernier lieu, que le tribunal ne pouvait retenir à l'encontre du SNB le prétendu défaut de communication des résultats du scrutin contesté quand cette omission ne pouvait avoir d'incidence sur l'aptitude de ce syndicat à présenter des candidats au premier tour de ce scrutin ; Mais attendu, sur les quatrième et cinquième branches du moyen, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance,

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6569

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 86-60.475

Cour de cassation

Le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de l'entreprise ou, lorsque celle-ci comporte des établissements distincts, en fonction de l'effectif de chacun d'eux, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé par les dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail. Dès lors, en cas d'existence de chantiers, le juge doit déterminer d'abord le cadre, entreprise ou établissements distincts de celle-ci, dans lequel doivent être organisées les élections, puis de fixer le nombre légal de postes de délégués du personnel à pourvoir, non en fonction des chantiers ou des regroupements de chantiers, mais de l'effectif des salariés travaillant dans le cadre qu'il a retenu

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6570

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.428

Cour de cassation

Vu les articles 9 du Code civil, L.423-13, alinéa 3, L.423-7, L.423-8 du Code du travail, 1er, 16, 19 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Attendu que M. Y... et M. X..., salariés relevant du collège des employés et agents de maîtrise, ont saisi le tribunal d'instance, le 13 mars 1986, d'une demande tendant à l'établissement par leur employeur, la compagnie d'assurances La Protectrice, de nouvelles listes électorales dans ce collège, mentionnant la date et le lieu de naissance et les adresses des électeurs dont les noms figuraient sur les listes électorales établies le 11 mars 1986, en vue des élections des délégués du personnel du 25 mars 1986, et à l'annulation de ces listes, faute par l'employeur de satisfaire à cette obligation légale ;

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6571

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.427

Cour de cassation

Vu les articles 9 du Code civil, L. 423-13, alinéa 3, L. 423-7, L. 423-8 du Code du travail, 1er, 16, 19 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Attendu que M. X..., salarié cadre, a saisi le Tribunal d'instance le 13 mars 1986 d'une demande tendant à l'établissement par son employeur, la compagnie d'assurances La Protectrice, de nouvelles listes électorales dans le collège "cadres", portant la mention relative à la date, au lieu de naissance et aux adresses des électeurs dont les noms figuraient sur les listes électorales établies le 11 mars 1986, en vue des élections des délégués du personnel du 25 mars 1986, et à l'annulation de ces listes, faute par l'employeur de satisfaire à cette obligation légale ; Attendu que pour le débouter de

CSE / représentants du personnelCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.056

Cour de cassation

il résulte de la décision du tribunal administratif que la demande d'autorisation de licenciement, à la suite de son refus d'accepter la mutation qui lui était proposée, n'était pas fondée sur un motif économique, au sens de l'article L. 321-7 du Code du travail, et que la cour d'appel ne pouvait donc se refuser à déduire de cette annulation l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, le salarié faisait valoir que sa non-réintégration était dictée par des motifs de répression syndicale, ainsi qu'il résultait des correspondances figurant au dossier ; Mais attendu, d'une part, que l'annulation de l'autorisation ayant été prononcée au motif que le licenciement n'était

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.424

Cour de cassation

l'employeur avait reconnu que l'intéressée avait rempli de façon irrégulière des fonctions d'inspecteur du cadre et qu'elle faisait partie du corps des inspecteurs administratifs, ce qui ressortait des pièces versées aux débats, et alors, d'autre part, que le juge du fond a violé la convention collective susvisée, prévoyant que lorsqu'un inspecteur administratif effectue de façon permanente les mêmes fonctions qu'un inspecteur du cadre, cette convention lui est applicable et non pas celle des cadres administratifs ; Mais attendu, d'une part, que le Tribunal a rejeté les allégations de M. X... tendant à contester la qualité de cadre de Mme Z... ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que, d'autre part, la convention collective invoquée par M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-40.941

Cour de cassation

Dès lors que les juges du fond ont relevé qu'un salarié n'avait, pendant le déroulement d'une grève, été l'instigateur d'aucun acte fautif grave et n'y avait pas davantage pris part, que l'exercice normal de son mandat de délégué du personnel impliquait sa présence sur les lieux du conflit et l'avait conduit à être l'interlocuteur de l'employeur, des salariés non grévistes et des tiers dans la transmission des décisions collectives prises par les participants à la grève, ils ont pu en déduire qu'aucune faute lourde n'était établie contre lui.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.441

Cour de cassation

La proclamation nominative des élus constitue le terme des opérations électorales à partir duquel court le délai fixé à l'article R. 423-3 du Code du travail pour contester la régularité de celles-ci. En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable, comme tardive, la demande reconventionnelle en annulation du premier tour des élections introduites par l'employeur plus de quinze jours après la proclamation des résultats.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.485

Cour de cassation

Le tribunal d'instance doit rechercher, pour répondre à la demande d'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'une association qui n'a pas de personnel propre, si les salariés, mis à la disposition de cette association, ne se trouvaient pas sous la subordination de celle-ci et ne l'avaient pas, en fait, comme employeur.

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