Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 547

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée5 novembre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6553

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 87-60.006

Cour de cassation

la SOCIETE NATIONALE des CHEMINS de FER FRANCAIS, Direction Juridique, ... (9ème), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents : M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonction de Président ; M. Caillet, Conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Valdès, Lecante, Conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Conseillers référendaires ; M. Picca, Avocat général ; Monsieur Azas, Greffier de chambre

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6554

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 86-60.512

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 86-60.512, 86-60.513 et 86-60.518 formés par : 1°) la société anonyme PAPETERIES DE GASCOGNE, dont le siège social est à Mimizan (Landes), 2°) la société anonyme GASCOGNE EMBALLAGE, dont le siège social est à Mimizan (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1986 par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, entre elles et : 1°) l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DES LANDES, dont le siège est à Dax (Landes), Halles place R. Ducos, 2°) de M. Christian X..., domicilié au siège de la société anonyme PAPETERIES GASCOGNE à Mimizan (Landes), 3°) de M. D... CHARRIERAS, domicilié au siège de la société anonyme PAPETERIES GASCOGNE à Mimizan (Landes), 4°) de M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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6556

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 87-60.133

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ALDES, dont le siège social est ... (8ème) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1987 par le tribunal d'instance de Lyon (7ème et 8ème section), au profit de : 1°/ Madame Monique X..., demeurant ..., 2°/ Le Syndicat CFDT des métaux du sud-est lyonnais, dont le siège est ..., 3°/ L'Union des syndicats CFDT de la métallurgie de la région lyonnaise, dont le siège est Bourse du travail, salle n° 13, place Guichard à Lyon (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, conseillers, M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6557

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 86-60.542

Cour de cassation

La décision de l'inspecteur du Travail, sur le fondement de laquelle s'étaient déroulées des élections professionnelles, ayant été rétractée, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable, comme formée plus de quinze jours après lesdites élections, la requête de l'employeur aux fins d'entendre dire que ces élections devaient être refaites sur d'autres bases, dès lors que le retrait de la décision administrative n'entraînait pas, par lui-même, leur annulation et que la demande, qui tendait explicitement à ce que soient refaites les élections précédentes, impliquait l'annulation de celles-ci.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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6558

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 85-40.822

Cour de cassation

l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que, dès lors qu'elle a constaté que la société Modern Nettoyage avait perdu le marché de gardiennage de l'hospice Saint Louis au profit de la SPS, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la réintégration de M. Y... au sein de la première de ces sociétés, demeurée son employeur ; Que par ce motif de pur droit substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

6559

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 84-15.649

Cour de cassation

par lettre du 22 février 1982, a remis en cause cette représentation et assigné la C.F.D.T. et les deux délégués en annulation de la désignation ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 19 86) de l'avoir déboutée de cette demande, aux motifs qu'il s'agissait d'un usage qui n'avait pas été dénoncé dans un délai raisonnable de préavis et que les pourparlers postérieurs ne pouvaient concerner les représentants déjà désignés dont la durée du mandat n'est pas limitée que si un accord était intervenu entre les parties, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, alors, selon le pourvoi, d'une part, "qu'un usage suppose une pratique générale dans l'entreprise sciemment consentie par l'employeur ; qu'en l'espèce ces éléments n'étaient

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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6560

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 86-60.350

Cour de cassation

l'employeur et les syndicats opposants d'offrir la moindre preuve contraire, et en affirmant une inopérante supériorité numérique, en dépit de l'impossibilité d'une comparaison avec les syndicats bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité, le jugement attaqué, qui n'indique ni l'effectif global de la société, ni celui du collège ouvrier dans lequel le syndicat prétendait être représentatif, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le critère essentiel des effectifs, privant ainsi sa décision de base légale ; alors, enfin, que ne saurait être reconnu comme représentatif le syndicat qui, même remplissant d'autres conditions, ne justifie pas de cotisations stables et suffisantes, qui assurent les ressources nécessaires à son fonctionnement ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6561

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-42.217

Cour de cassation

l'employeur qu'il continue à lui verser le même salaire pour une production réduite lorsque cette réduction est volontaire, le Conseil de prud'hommes ne pouvait qualifier d'injustifiée la retenue effectuée sur le salaire de M. Z... et assimiler cette retenue à une sanction pécuniaire prohibée, sans rechercher au préalable si le salarié n'avait pas volontairement réduit sa production, ainsi que le soutenait l'employeur et qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et violé, par fausse application, les articles L. 122-39,L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau

6562

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.442

Cour de cassation

la caisse régionale de crédit Agricole Mutuel du Gers, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auch, 26 août 1986) d'avoir dit qu'il n'existait plus entre la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers et la société Erig, filiale de cet organisme, créée pour prendre en charge ses prestations informatiques, une unité économique et sociale justifiant notamment la désignation de délégués du personnel communs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal a constaté une série de critères concordants et probants de

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6563

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 87-60.033

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la MUTUALITE ACCIDENTS ELEVES de la région parisienne, dont le siège est à Paris (19ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1986 par le tribunal d'instance de Paris (9ème), au profit de : 1°/ Madame X... Monique, demeurant à Paris (12ème), ..., 2°/ L'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES SERVICES PUBLICS ET PRI VES DE LA SANTE ET DE L'EDUCATION SPECIALISEE, dont le siège est à Paris (10ème), 3, rue du Château d'Eau, défenderesses à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents : M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions de Président ; M. Faucher, Conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Conseillers ; M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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6564

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.388

Cour de cassation

L'une des conditions requises par l'article L. 423-8 du Code du travail pour l'éligibilité des délégués du personnel est d'avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins Dès lors, ne remplit pas cette condition le salarié d'une Caisse d'Epargne qui, mis à la disposition d'un centre technique d'informatique régionale des Caisses d'Epargne depuis plus d'un an, a cessé de travailler effectivement au sein de l'entreprise

Salaire / rémunérationCassation+3
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