Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 546

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée3 décembre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6541

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.444

Cour de cassation

Le détachement de salariés d'une entreprise dans une autre ne peut se concilier avec la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les deux ; en conséquence doit être cassé le jugement qui, pour décider que deux sociétés forment une unité économique et sociale, affirme que les salariés de l'une doivent être décomptés dans l'effectif de l'autre en tant que travailleurs mis à la disposition d'une entreprise par une entreprise extérieure, sans caractériser l'identité ou la complémentarité des activités des sociétés concernées, ni la communauté des travailleurs employés dans l'une et l'autre, éléments constitutifs, avec la concentration des pouvoirs de direction, de l'unité économique et sociale.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6542

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.519

Cour de cassation

Le salarié, membre d'un comité d'entreprise et élu secrétaire de celui-ci en raison de cette qualité, ne cesse pas d'être titulaire d'un mandat électif et ne peut perdre son droit d'éligibilité lorsque, par suite d'un usage existant dans l'entreprise, il est détaché dans les fonctions de secrétaire dudit comité. En conséquence il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé que ce salarié était éligible pour les élections des membres de ce comité

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6543

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.489

Cour de cassation

Le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de chacun des établissements distincts d'une entreprise lorsque celle-ci en comporte plusieurs, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail. Ayant reconnu à une agence d'une entreprise le caractère d'un établissement distinct, le juge du fond ne peut décider, sans violer les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6544

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.433

Cour de cassation

Lorsqu'une société succède à une autre dans l'exploitation d'un chantier et reprend les contrats de travail en cours des salariés affectés à celui-ci, l'ancienneté acquise par l'un d'eux au service de la première société et conservée à titre individuel au regard de l'autre ne peut être prise en compte pour déterminer les droits de ce salarié à se porter candidat aux élections des délégués du personnel ou à être désigné comme délégué syndical dans la dernière société, dès lors que ces sociétés n'ayant entre elles aucun lien de droit, le chantier ne pouvait constituer une seule et même entreprise au sens des articles L. 412-14, alinéa 1er et L.

6545

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 87-60.142

Cour de cassation

la salariée a donc limité les effets de la décision à intervenir et assuré sa sécurité personnelle au détriment de l'intérêt collectif des autres employés ; alors, d'autre part, que le tribunal ne s'est pas expliqué sur l'incidence de la procédure pénale sur la procédure administrative et sur les conséquences susceptibles d'en résulter pour Mme X... ; alors, en outre, que cette condamnation mettait en lumière le comportement gravement répréhensible de l'intéressée et rendait son licenciement inéluctable, en dehors même de la procédure administrative en cours, de sorte que le choix de cette désignation ne répondait pas à un objectif d'intérêt général mais renforçait sa protection, et alors, enfin, que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la portée du

6546

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-45.607

Cour de cassation

Les dispositions de l'" accord du 18 décembre 1980 sur le barème des appointements minima garantis " des ingénieurs et cadres de la métallurgie, signé par les représentants de l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales d'ingénieurs et de cadres avaient un caractère obligatoire pour les entreprises visées à son article 1er.

6547

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 87-60.178

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour déclarer recevable une demande en annulation d'élections des membres d'un comité d'établissement introduite plus de quinze jours après la proclamation des résultats, a énoncé que cette demande découlait nécessairement d'une instance pendante devant le tribunal d'instance à la date des élections et que le motif d'annulation n'avait été connu des parties que dix jours après celles-ci, alors que les délais en matière électorale sont des délais dont l'expiration entraîne la forclusion.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6548

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-45.108

Cour de cassation

N'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation les juges du fond qui, après avoir relevé qu'au transport automobile facilitant jusqu'alors l'accès d'un salarié au lieu de son travail, s'était substituée l'exigence pour le rétablissement de cet avantage sous une forme nouvelle de l'obtention préalable par ce salarié d'un permis de conduire automobile, ont en l'état de ces motifs décidé que les relations contractuelles avaient subi une modification substantielle

6549

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.357

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11, alinéa 1er, et L. 412-20 du Code du travail : Attendu que M. X..., salarié au service de la société Reynolds Aluminium France, délégué du personnel et délégué syndical, s'est absenté le 19 octobre 1983 de 13 à 21 heures pour assister aux opérations électorales en vue de la désignation des administrateurs des caisses de sécurité sociale ; qu'il a demandé le paiement de ces heures d'absence au titre des heures de délégation de délégué syndical ; qu'après avoir payé, l'employeur a contesté devant la juridiction prud'homale l'usage fait par le délégué desdites heures ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande et dire que les heures litigieuses entraient dans le cadre de la mission de délégué syndical, le jugement

6550

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 86-60.309

Cour de cassation

l'employeur de n'avoir pas justifié de la qualité de M. Y..., le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le juge du fond a relevé que même à supposer établie la validité de cet accord signé seulement par M. Y... pour le compte de la CGT, cet accord avait été signé le 18 avril 1986, tandis que la désignation de M. A... avait eu lieu le 8 avril 1986 et qu'il avait été expressément rappelé que cet accord ne pouvait avoir d'effet rétroactif et anéantir une désignation antérieure ; que, par ces seuls motifs, le jugement attaqué se trouve sur ce point légalement justifié ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 412-11 et suivants et R. 412-1 et suivants du Code du

CSE / représentants du personnelRejet+5
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6551

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 86-60.431

Cour de cassation

Selon le quatrième alinéa de l'article L. 423-18 du Code du travail, dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure définie par les alinéas précédents dans le mois suivant la réception de ladite demande. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour déclarer irrecevable la demande de salariés tendant à obtenir, à la suite d'un procès-verbal de carence établi en raison de l'absence de candidature, l'organisation de nouvelles élections, énoncé que ces dernières ne pouvaient avoir lieu qu'à l'expiration d'une année à compter de ce procès-verbal

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6552

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.051

Cour de cassation

Les articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 424-1, alinéa 2, du Code du travail, qui obligent l'employeur à payer, à l'échéance normale, le temps alloué aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions représentatives ne dispensent pas pour autant les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. Dès lors, en ordonnant à des salariés d'apporter une telle justification, la formation de référé prud'homal ne fait qu'user du pourvoi qu'elle tient de l'article R. 516-30 du Code du travail

CSE / représentants du personnelRejet+3
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