Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 545

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée17 décembre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6529

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 87-60.170

Cour de cassation

la salariée ait été avisée de la procédure de licenciement diligentée à son égard et que, en second lieu, le juge a laissé sans réponse les conclusions qui, se fondant sur la remise de la désignation à 12 H 35, soulignaient que celle-ci était intervenue une heure après la réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; alors, d'autre part, que l'employeur n'ayant pas eu connaissance de la désignation de Mme X...

6531

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-60.330

Cour de cassation

L'article 43-b de la Convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955, dont l'application n'est pas subordonnée à la spécificité des fonctions exercées, demeure plus favorable aux démonstrateurs que les dispositions légales, malgré l'augmentation du nombre des délégués par tranches d'effectif résultant du décret du 8 juin 1983 (article R. 423-1 du Code du travail), dès lors que l'existence d'un collège à part permet aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués du grand magasin de défendre efficacement leurs intérêts.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6532

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 87-60.030

Cour de cassation

La demande en annulation des élections des membres du personnel à un comité d'établissement fondée sur le fait que celles-ci se sont déroulées en exécution d'un protocole préélectoral, non signé par un syndicat, prévoyant une composition des collèges électoraux différente de celle prescrite par l'article L. 433-2 du Code du travail, ce qui ne peut être décidé qu'à l'unanimité des organisations syndicales existant dans une entreprise, porte sur la régularité des opérations électorales et est recevable dès lors qu'elle est introduite dans les quinze jours suivant les élections.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6534

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-60.474

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes du jugement que selon M. Y..., les attestations produites par la Société Française de Factoring, au soutien de sa contestation de la désignation de l'intéressé comme représentant syndical C.F.T.C. au comité d'entreprise, étaient des attestations de complaisance comme émanant de proches de la direction, ce qui justifiait pleinement le doute exprimé par M. Y... ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond relative tant à la sincérité et à l'impartialité des attestations produites qu'au caractère frauduleux de la désignation de M. Y..., ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6535

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 87-60.013

Cour de cassation

l'employeur pour déduire l'existence d'un différend préalablement à la désignation ; qu'il "a tronqué l'appréciation de la désignation frauduleuse puisqu'il s'est arrêté à la date du 25 août 1986, prise comme postulat par l'employeur, sans examiner la véritable rupture du contrat de travail qui s'est déroulée le 23 septembre 1986" ; que "rien ne permettait au tribunal de "constater" qu'à l'époque du 25 août 1986 il y avait de la part de Mme X... comme de la part de son organisation syndicale, la connaissance du licenciement à venir ou même l'ombre d'un différend" ; "qu'en l'espèce la convocation à l'entretien préalable est largement postérieure à la date de désignation de l'intéressée" ; que l'interprétation faite par le tribunal des documents de la cause doit être rejetée ;

6536

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-60.550

Cour de cassation

Une mesure de mise à pied ne constitue pas, en soi et indépendamment de ses conséquences, une irrégularité de nature à entraîner nécessairement l'annulation d'élections professionnelles. En conséquence il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir rejeté le recours en annulation des élections dont il était saisi au motif que la preuve n'était pas apportée que les résultats de ces élections s'étaient trouvés faussés du fait de la mise à pied d'un candidat

6538

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1987, 85-41.795

Cour de cassation

l'employeur et de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la démission ne se présumant pas, il appartient à l'employeur d'établir la volonté sérieuse et sans ambiguïté du salarié de rompre son contrat de travail ; que la cour d'appel, en énonçant que M. Y... n'apportait pas la preuve qui lui incombait que sa démission était nulle pour vice de consentement ni qu'il avait été l'objet de pression pour remettre sa démission immédiatement acceptée par l'employeur, a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil et l'article L.

6539

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 87-60.055

Cour de cassation

il résulte qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, la CGT a, le 12 janvier 1987, désigné, en qualité de délégués syndicaux, Mme Y... Normant, M. Z... Normant et M. Gilbert X... au sein, respectivement du foyer IMC, du "Centre d'aide par le travail" et de foyers d'hébergement dépendant du "Groupement d'intérêt économique - Groupement insertion travail" (GIE-GIT), entreprise de quarante-neuf salariés ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 10 février 1987) d'avoir annulé ces désignations alors, de première part, que le juge ne pouvait, sans se contredire, décider que les dispositions de l'article 8 de la convention

CSE / représentants du personnelRejet+4
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6540

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.476

Cour de cassation

Si, en principe, la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même Code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant déclaré prématurée la candidature d'un salarié, présentée par un syndicat, dès lors qu'il avait constaté la carence de l'employeur qui n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

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