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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-60.330

Date
17/12/1987
Chambre
Chambre sociale
Numéro
86-60.330
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 mai 1986 entre les parties par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris.
  • Réponse: Attendu que le jugement mentionne qu'à l'audience, le BHV s'est opposé à l'annulation du scrutin du 24 avril 1986 en faisant valoir que celui-ci avait été organisé régulièrement par application de l'article 43 de la convention collective; qu'il s'ensuit que le BHV a été à même de débattre contradictoirement de la demande et qu'ayant choisi de se défendre au fond, il était irrecevable à soulever ultérieurement, en cours de délibéré, une exception d'incompétence.
  • Portée: L'article 43-b de la Convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955, dont l'application n'est pas subordonnée à la spécificité des fonctions exercées, demeure plus favorable aux démonstrateurs que les dispositions légales, malgré l'augmentation du nombre des délégués par tranches d'effectif résultant du décret du 8 juin 1983 (article R. 423-1 du Code du travail), dès lors que l'existence d'un collège à part permet aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués du grand magasin de défendre efficacement leurs intérêts.
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Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Texte de la décision

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 15, 16 et 74 du nouveau Code de procédure civile :.

Attendu que la société du Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les élections des représentants des démonstrateurs du magasin Rivoli qui s'étaient déroulées le 24 avril 1986, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations du jugement que la CFDT a formé oralement, lors de l'audience des plaidoiries, sa demande d'annulation, en sorte que le tribunal ne pouvait refuser au BHV l'autorisation d'y répondre, notamment en rouvrant les débats, alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le BHV dans une note en délibéré, au motif que cette exception doit être soulevée avant tout débat au fond, dès lors qu'il s'agissait d'une demande nouvelle présentée à l'audience ; Mais attendu que le jugement mentionne qu'à l'audience, le BHV s'est opposé à l'annulation du scrutin du 24 avril 1986 en faisant valoir que celui-ci avait été organisé régulièrement par application de l'article 43 de la convention collective ; qu'il s'ensuit que le BHV a été à même de débattre contradictoirement de la demande et qu'ayant choisi de se défendre au fond, il était irrecevable à soulever ultérieurement, en cours de délibéré, une exception d'incompétence ; Que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le premier moyen ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 43-b de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 ; Attendu que pour dire que les démonstrateurs étaient électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel de l'établissement BHV Rivoli et qu'ils devaient participer au vote dans le premier collège groupant l'ensemble des salariés de la catégorie des employés, et, en conséquence pour annuler les élections des représentants des démonstrateurs qui s'étaient déroulées le 24 avril 1986, le jugement a retenu essentiellement que l'article 43 de la convention collective ne pouvait recevoir application puisque ses dispositions n'apportaient aucune amélioration à la représentation des démonstrateurs et même leur étaient défavorables, lesdits démonstrateurs ayant les mêmes droits et revendications à faire valoir que les salariés du BHV et leurs fonctions n'ayant aucun caractère spécifique ; Attendu cependant que l'article 43-b de la convention collective, dont l'application n'est pas subordonnée à la spécificité des fonctions exercées, demeure plus favorable aux démonstrateurs que les dispositions légales, malgré l'augmentation du nombre des délégués par tranches d'effectif résultant du décret du 8 juin 1983, dès lors que l'existence d'un collège à part permet aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués du grand magasin de défendre efficacement leurs intérêts ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 mai 1986 entre les parties par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/1987
Numéro d'affaire
86-60.330
Solution
Cassation
Résumé source

L'article 43-b de la Convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955, dont l'application n'est pas subordonnée à la spécificité des fonctions exercées, demeure plus favorable aux démonstrateurs que les dispositions légales, malgré l'augmentation du nombre des délégués par tranches d'effectif résultant du décret du 8 juin 1983 (article R. 423-1 du Code du travail), dès lors que l'existence d'un collège à part permet aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués du grand magasin de défendre efficacement leurs intérêts. En conséquence doit être cassé le jugement ayant, pour dire que des démonstrateurs étaient électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel d'un grand magasin et qu'ils devaient participer au vote avec le premier collège groupant l'ensemble des salariés de la catégorie des employés et, en conséquenc…